Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2310231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D A née C, représentée par Me Vray demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Rillieux-la-Pape à lui verser une somme de 20 456 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Rillieux-la-Pape une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le non-renouvellement de son contrat a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée conformément aux délais prescrits par le décret du 15 février 1988 ni n’a bénéficié d’un entretien préalable et que cette irrégularité de procédure constitue une faute de nature à ngager la responsabilité du CCAS ;
— le non-renouvellement de son contrat est fondé sur son état de santé et sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé le 10 février 2021 et non sur l’intérêt du service, ce qui constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du CCAS ;
— le CCAS a eu recours aux contrats à durée déterminée de manière abusive la concernant, ce qui constitue également une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— compte-tenu des fautes commises par le CCAS, elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 13 456 euros et de son préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le centre communal d’action social de Rillieux-la-Pape, représenté par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A née C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025 pour le CCAS de Rillieux-la-Pape n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R.611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Vray pour Mme A et celles de Me Vieux-Rochas substituant Me Aubert, pour le centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née C a été recrutée sur un poste vacant de conseiller socio-éducatif de catégorie A au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Rillieux-la-Pape, par un contrat à durée déterminée d’une durée (CDD) de trois ans, du 1er mars 2019 au 28 février 2022. Ce contrat n’a pas été renouvelé par le CCAS et un autre candidat a été recruté sur le poste. Mme A a contesté la légalité de ce non-renouvellement devant le tribunal et sa requête a été rejetée par un jugement n°2201410 du 13 novembre 2023. Mme A entend désormais engager la responsabilité du CCAS et obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat, de la méconnaissance du délai de prévenance et du recours abusif à des contrats à durée déterminée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la méconnaissance du délai de prévenance :
2. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : « I.-Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. (). ». Aux termes de l’article L.5212-13 du code du travail : " Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ; (). ". La méconnaissance du délai institué par les dispositions réglementaires sus rappelées, si elle n’entraine pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, constitue une faute néanmoins susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
3. En l’espèce, Mme A, dont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est intervenue le 10 février 2021 et a été portée à la connaissance du CCAS employeur le 21 mai suivant, devait bénéficier d’une information relative au non-renouvellement de son contrat, quatre mois avant le terme de celui-ci. Il résulte de l’instruction que malgré l’envoi d’un courrier d’information quant au non-renouvellement du contrat de Mme A, par lettre simple du 21 novembre 2021, soit 3 mois avant la date de fin de contrat, et qui n’est jamais parvenu à l’intéressée en temps utile, le CCAS employeur a méconnu son obligation de préavis fixée par les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement qui fixent un délai de quatre mois de préavis pour les agents dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ce qui est le cas de Mme A en l’espèce. Par suite, la requérante est fondée à invoquer l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS de Rillieux-la-Pape sur ce fondement, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Mme A qui n’a pas bénéficié d’un délai suffisant afin d’effectuer les démarches nécessaires à la recherche d’un autre emploi a subi un préjudice moral direct et certain. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par Mme A en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le refus de renouveler le contrat de l’intéressée :
4. Aux termes de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 alors applicable, et désormais repris aux articles L.332-8 et L.332-9 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
5. Un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. Mme A soutient que le non-renouvellement de son CDD n’est pas justifié par l’intérêt du service, mais se trouve en réalité fondé sur son état de santé et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé obtenue le 10 février 2021 et révèle une atteinte au principe de non-discrimination. Toutefois, Mme A n’apporte aucun élément de faits probant susceptible de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Il résulte de l’instruction qu’à l’approche de la date de fin de contrat, le CCAS a remis son poste à la vacance et qu’il a reçu, en parallèle de celle de Mme A, les candidatures de deux agents titulaires dont les profils correspondaient au poste remis à la vacance. Si Mme A fait valoir, sans l’établir formellement mais sans être contredite en défense, qu’elle donnait entière satisfaction dans ses fonctions, il résulte de l’instruction que le non- renouvellement de son contrat est justifié par un remplacement de l’agent contractuel par un fonctionnaire titulaire, ce qui justifie par ce seul motif le non-renouvellement du CDD de la requérante dans l’intérêt du service. Par suite, Mme A n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute du CCAS sur ce fondement.
En ce qui concerne le recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs :
7. Aux termes de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». Aux termes de l’article 3-3 de la même loi alors applicable, repris aux articles L.332-8 et L.332-9 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
8. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
9. Mme A soutient que le CCAS a eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée la concernant et que cette pratique constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de l’instruction que la requérante a été employée successivement par trois CDD. Les deux premiers contrats, conclus pour un an chacun, du 12 décembre 2017 au 28 novembre 2018, puis du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, étaient conformes aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Le troisième contrat, conclu du 20 mars 2019 au 28 février 2022 pour une durée de trois ans et qui n’a pas fait l’objet d’un renouvellement, était conforme aux dispositions de l’article 3-3 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le CCAS aurait eu recours de manière abusive aux contrats à durée déterminée la concernant et sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée sur ce fondement. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’octroi d’une somme de 4 456 euros en réparation du préjudice financier résultant de la précarité de sa situation en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Rillieux-la-Pape doit être seulement condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A en réparation de son préjudice lié au non-respect du délai de prévenance.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation :
11. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
12. En premier lieu, Mme A demande que la condamnation du CCAS soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023. Mme A a droit aux intérêts de la somme de 2 000 euros à compter de la date de réception sa demande préalable indemnitaire formulée le 27 juillet 2023, soit le 28 juillet suivant.
13. En second lieu, la capitalisation des intérêts échus a été demandée le 28 novembre 2023 dans la requête introductive d’instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 novembre 2024 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape formulées au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, avec capitalisation à compter du 28 novembre 2024.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née C et au président du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2310231
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