Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2305721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2023, le 12 décembre 2023 et le 22 juillet 2024 sous le n° 2305721, M. G… et Mme C… B…, représentés par Me Castera, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la SCCV 90/92 Leclerc un permis pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d’un immeuble de vingt-cinq logements sur des parcelles cadastrées section 15 U nos 9 et 54 sises 90/92 avenue du général Leclerc, ensemble la décision du 7 avril 2023 par laquelle le maire de Bry-sur-Marne a rejeté leur recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 13 décembre 2022 ;
de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne et de la SCCV 90/92 Leclerc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB5 du règlement du PLU ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB7 du règlement du PLU ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB9 du règlement du PLU ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB12 du règlement du PLU ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 15 des dispositions générales du règlement du PLU ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 19 des dispositions générales du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2024, 3 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, la SSCV 90/92 Leclerc, représentée par Me Rondi Nasalli, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en toute hypothèse à ce que la somme de 5 000 euros soient mis à la charge in solidum des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025 la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- le maire de Bry-sur-Marne a délivré un permis de construire modificatif le 10 octobre 2023.
Par un courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 juin 2025.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l‘article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces, dont la production a été sollicitée par le tribunal en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites pour la commune de Bry-sur-Marne le 4 novembre 2025. Elles ont été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023, le 2 juin 2025 et le 2 juin 2025 enregistrés sous le n° 2306551, M. A… F…, représenté par la SELARL Ingelaere, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :
d’annuler les arrêté du 13 décembre 2022 et du 10 octobre 2023 par lesquels le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la SCCV 90/92 Leclerc un permis de construire, et un permis de construire modificatif pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d’un immeuble de vingt-cinq logements sur des parcelles cadastrées section 15 U nos 9 et 54 sises 90/92 avenue du général Leclerc, ensemble la décision du 7 avril 2023 par laquelle le maire de Bry-sur-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 13 décembre 2022 ;
de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne et de la SCCV 90/92 Leclerc la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt pour agir ;
En ce qui concerne le permis initial du 13 décembre 2022 :
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude ou d’insuffisance en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet est entaché d’un vice de procédure :
* en l’absence d’évaluation environnementale, en méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
* en l’absence d’autorisation préfectorale autorisant l’abattage d’arbres d’alignement, en méconnaissance de l’article L. 350-3 du code l’environnement ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB7 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB9 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le permis modificatif du 10 octobre 2023 :
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le caractère substantiel des modifications apportées au projet impliquait l’instruction complète d’une nouvelle demande de permis de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude ou d’insuffisance en méconnaissance des articles R. 431-5, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB9 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2024 et 11 juillet 2025, la SCCV 90/92 Leclerc représentée par Me Rondi Nasalli, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en toute hypothèse à ce la somme de 3 000 euros soient mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2025 et 29 juillet 2025 la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive dès lors que le délai de recours contentieux expirait le 24 juin 2023 ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- le maire de Bry-sur-Marne a délivré un permis de construire modificatif le 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Dorby représentant M. F…, celles de M. et Mme B…, H… représentant la commune de Bry-sur-Marne, et de Me Rondi-Nasalli représentant la SCCV 90/92 Leclerc.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2022 le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la SCCV 90/92 Leclerc un permis pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d’un immeuble de vingt-cinq logements en R+3 et un sous-sol sur des parcelles cadastrées section U nos 9 et 54 sises 90/92 avenue du général Leclerc en zone UBb du plan local d’urbanisme (PLU). M. et Mme G… et C… B… ont formé un recours gracieux par un courrier du 10 février 2023, rejeté par une décision du maire de Bry-sur-Marne du 7 avril 2023. M. A… F… a formé un recours gracieux par un courrier du 16 mars 2023, rejeté par une décision du maire de Bry-sur-Marne du 7 avril 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2023 le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif. M. et Mme B… et M. F… demandent l’annulation de l’arrêté du maire de Bry-sur-Marne du 13 décembre 2022, ensemble de la décision de rejet de leur recours gracieux. M. F… demande en outre l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la SCCV 90/92 Leclerc un permis de construire modificatif.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2305721 et n° 2306551 visées ci-dessus, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’arrêté du 13 décembre 2022 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. (…) ». Selon l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juillet 2020, le maire de Bry-sur-Marne a donné délégation « de fonction et de signature » à M. E… D…, premier adjoint au maire et auteur de l’arrêté en litige, notamment dans le domaine de l’urbanisme. De plus, la commune de Bry-sur-Marne a produit l’accusé de réception du service de l’Etat chargé du contrôle de légalité, dont il résulte qu’il a été transmis et reçu le 13 juillet 2020, et une attestation du maire de Bry-sur-Marne établissant la régularité de la publication de cet arrêté de délégation du 13 juillet 2020 par voie d’affichage en mairie le même jour, pour une durée de deux mois. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 13 décembre 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’absence d’autorisation préfectorale autorisant l’abattage d’arbres d’alignement :
L’article L. 350-3 du code de l’environnement dispose que : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. (…) »
Contrairement à ce que soutient M. F…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la comparaison des plans de masse de l’existant et des constructions envisagées, que le projet emporterait l’abattage des arbres d’alignement implanté sur le domaine public routier au droit du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’absence d’évaluation environnementale :
Il résulte de l’article L. 122-1 du code de l’environnement que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. » L’article R. 122-2-1 du code de l’environnement dispose que l’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas les projets en deçà des seuils de cette annexe « lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 » Aux termes de l’article R. 122-3-1 du même code : « I.- Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. (…) / IV.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. (…) ». Ces dispositions ont pour objet, afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, de permettre, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
M. F… se borne à soutenir que, compte tenu de sa localisation et de ses caractéristiques, le projet, qui impliquerait selon lui l’abattage d’arbres d’alignement, qui serait situé dans « une coulée verte » identifiée par le plan local d’urbanisme (PLU), et dont la configuration en forte pente impliquerait une « analyse pour ce qui concerne la circulation de l’eau » en se prévalant d’un avis de la commission locale de l’eau du 18 octobre 2022 mentionnant que la compatibilité au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne Confluence ne serait pas démontrée. Ce faisant, il n’établit pas que le projet serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine alors notamment que par un second avis du 6 décembre 2022 visé par l’arrêté attaqué, la commission locale de l’eau a, suite à la note complémentaire relative à la gestion des eaux pluviales transmise le 20 octobre 2022, émis plusieurs recommandations et prescriptions reprises à l’article 12 de l’arrêté de permis de construire du 13 décembre 2022. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6 il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet impliquerait l’abattage des arbres d’alignement. Par suite, M. F… ne démontre pas que le projet en litige serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou sur la santé humaine au sens de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens selon lesquels un nouveau permis de construire aurait dû être délivré et la demande de permis modificatif serait insuffisante:
L’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire précise : (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) » L’article R. 431-7 du même code dispose que : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431- 8 à R. 431-12. ». Enfin l’article R. 431-8 dispose que : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. »
M. F… soutient que la demande de permis de construire modificatif qui porte sur une augmentation de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher n’a pas été accompagnée d’un projet architectural actualisé permettant de visualiser clairement cette extension. Il soutient que les impacts en termes de hauteur, de masse bâtie, de composition et d’harmonies seraient inconnus et qu’il serait impossible d’évaluer si le projet autorisé implique la suppression d’arbres ou d’espace paysagers. Toutefois la demande de permis modificatif du 28 mai 2023 ne porte que sur la correction de la surface plancher déclarée lors de la demande de permis de construire initiale et la production de nouvelles insertions graphiques, à projet constant. Compte tenu de sa portée limitée, cette demande de permis modificatif n’emportait pas une modification du projet telle qu’elle nécessitait le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. Elle n’emporte notamment aucun impact sur sa hauteur, sa masse bâtie ou sa composition de sorte que la société pétitionnaire n’était pas tenue de produire un projet architectural actualisé permettant de visualiser clairement cette extension.
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande d’autorisation initiale :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
M. F… soutient que « les deux seules images figurant dans le dossier de permis de construire représentent le projet de construction, sans aucun lien avec les constructions avoisinantes, pourtant situées à proximité immédiate ». Toutefois, par une demande du 28 mai 2023 la société pétitionnaire a sollicité un permis modificatif, délivré le 10 octobre 2023, dont l’objet, tel qu’il ressort notamment du CERFA joint au dossier de demande, était notamment, ainsi qu’il a été dit au point 10 la production de nouvelles insertions graphiques. Ces documents présentent trois nouvelles vues préfigurant l’insertion du projet et représentant les constructions existantes à proximité immédiate du projet. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande dirigé contre l’arrêté du 13 décembre 2022 doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB4 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UB4 du règlement du PLU : « L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder : / (…) – 40% de la superficie du terrain en zone UBB. » Le lexique du PLU définit le coefficient d’emprise au sol: « Le coefficient d’emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre de la construction à la surface de la parcelle. Sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol de la construction les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol. / Les débords de plus de 0,8 mètre, les piscines enterrées et semi-enterrées de moins de 0,60 m de hauteur, ainsi que les annexes seront comptabilisés en totalité dans l’emprise de la construction. » et les annexes comme « les locaux secondaires non contigus des constructions à usage d’habitat, constituant des dépendances d’une surface de plancher de 20 m² maximum et/ou d’une emprise au sol maximale de 20 m², tels que : celliers, réserves, garages, remises, abri de jardin, abri bûches, ateliers non professionnels, local à vélo. Les annexes répondant à la définition ci-avant ne pourront en aucun cas être affectées à de l’habitat. Elles entrent dans le calcul de l’emprise au sol »
D’une part, le permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. Par suite, en se bornant à soutenir que le projet autorisé méconnaitrait les dispositions de l’article UB4 du règlement du PLU dès lors qu’il « comporte, dans sa partie Nord-Est, des escaliers ainsi qu’une rampe d’accès au parking situé en sous-sol pour les véhicules », et que « le projet semble comporter une construction annexe [qui] ne semble pas non plus avoir été intégrée dans l’emprise au sol du projet » tout en relevant que la notice jointe au dossier de demande mentionne que l’emprise au sol du bâtiment projeté est de 696 m² soit 36,2 % de la surface du terrain d’assiette, ce qui n’est pas démenti par les autres pièces du dossier de demande, M. et Mme B… n’établissent pas que le projet aurait une emprise au sol supérieure à 40 % en méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du PLU précité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe joint au dossier de demande d’autorisation, que la rampe d’accès au garage partiellement enterrée, qui constitue un accès au sous-sol, et l’escalier, sont expressément exclus du calcul du coefficient d’emprise au sol par l’article UB4 du règlement cité au point 15, seul applicable, la définition de l’emprise de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme revêtant un caractère subsidiaire aux précisions du PLU. En outre, il ressort des pièces du dossier que les constructions annexes correspondent à des grilles d’aération implantées au niveau du terrain naturel, insusceptibles comme telles d’être comptées au titre de l’emprise au sol des constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB4 du règlement du PLU précité ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article UB5.1.1 « La hauteur maximale des constructions au faitage ou au point le plus haut ne pourra excéder : (…) / 12 mètres en secteur UBB (…) » Le lexique du PLU précise que : « La hauteur maximum des constructions se mesure du niveau du terrain naturel au point le plus élevé du bâtiment (…) / Pour les terrains en pente, la hauteur se calcule à partir du point médian de la construction ». A cette définition est annexé un schéma illustrant le profil d’une construction dont la base est un segment qui suit le niveau d’un terrain naturel en pente. Le milieu de ce segment est désigné par ce schéma comme le point médian. A partir de ce point médian la hauteur maximale de la construction y est représentée.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, implanté sur un coteau, est en forte pente. Il ressort des mentions de la notice architecturale que la société pétitionnaire a identifié le point médian de la construction en déterminant ce qu’elle dénomme le « barycentre », qui correspond d’après ses écritures au milieu de la plus grande longueur du bâtiment dans l’axe Nord-Sud du terrain d’assiette. Il ressort du plan de masse des constructions projetées qu’elle a aussi déterminé ce barycentre par référence au milieu de la plus grande largeur. Il ressort en outre des pièces du dossier que la société pétitionnaire a pris comme référence la cote NGF du terrain naturel au niveau de ce point médian, et que la hauteur maximale du projet ainsi déterminée ne dépasse pas douze mètres. Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire aurait méconnu les dispositions précitées en prenant en compte pour la détermination de la hauteur maximale de la construction son « barycentre », auquel ne se réfère pas le PLU mais ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société pétitionnaire a seulement dénommé dans sa demande d’autorisation « barycentre » ce qu’elle identifiait comme le « point médian » au sens du PLU. Par ailleurs, en soutenant que « le point médian se situe au milieu de la construction, alors que celui pris pour référence par la pétitionnaire et reporté sur le plan de coupe BB ne se situe pas exactement à la moitié de la construction, ce qui a pour effet de faire gagner plusieurs dizaines de centimètres de hauteur à celle-ci, en plaçant artificiellement le point médian à un niveau plus bas sur le sol naturel que celui qui aurait dû être retenu » M. et Mme B… n’établissent pas que le projet méconnaitrait la hauteur maximale autorisée alors qu’à supposer que le point médian ait été placé « plus bas » que ce qu’il aurait dû l’être par la société pétitionnaire cette circonstance ne peut qu’être défavorable à son projet. De plus, en se prévalant du plan de façade Nord-Ouest les requérants, en tout état de cause, ne démontrent pas en quoi la hauteur de construction indiquée ne respecterait pas la hauteur maximale fixée par l’article UB5.1.1 du règlement du PLU alors que selon ses termes le niveau du terrain naturel pris en compte pour le calcul de la hauteur maximum des constructions est celui du point médian qui se trouve au centre de la construction. En outre, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, le maire avait indiqué dans les courriers par lesquels il avait rejeté les recours gracieux qu’il estimait que le point médian de la construction correspondait à l’intersection des médiatrices des deux axes longitudinaux et des deux axes latéraux du bâtiment, accompagnant le courrier de rejet du recours gracieux de M. et Mme B… d’un schéma plaçant ce point médian à un point plus proche du haut du terrain et partant plus favorable que celui retenu par la société pétitionnaire. Enfin en se bornant à soutenir que le maire aurait admis que la « règle du point médian n’aurait pas été respectée » dès lors que le courrier de rejet de son propre recours gracieux mentionne que « point médian déclaré par le pétitionnaire reste conforme avec l’esprit de la règle qui consiste à mesurer la hauteur du bâtiment en son milieu » M. F… n’établit pas que le projet autorisé méconnaitrait l’article UB5.1.1 du règlement du PLU. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB7 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UB7.1 du règlement du PLU : « Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait ; / dans un souci d’harmonie, les constructions implantées en limite séparative devront si possible, s’accoler aux constructions voisines déjà implantées en limite. Spécifiquement en zone UBB, pour les unités foncières disposant d’une longueur de façade supérieure à 20 m, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 2, 50 m vis-à-vis des limites séparatives latérales. » L’article UB7.2 du règlement du PLU dispose que : « En cas de retrait : / – Lorsque la façade comporte des vues directes (voir définition) la distance comptée entre la limite séparative et la façade où se trouve la vue directe doit être égale à 8 mètres minimum, sauf convention résultant d’un contrat de « cour commune » ; / – Lorsque la façade est aveugle ou comporte des ouvertures ne créant pas de vues directes la distance comptée entre la limite séparative et la façade sera de 2,5 mètres. » Le lexique précise que la vue directe : « est constituée par un rectangle qui doit rester libre de toute construction. Sa largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture. La largeur de la vue ne peut être inférieure à celle de la baie, la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60 mètre de part et d’autre de ces montants. Sa longueur est prise par rapport à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture. Cependant, lorsqu’il y a des balcons, loggias ou terrasse, la longueur sera mesurée par rapport à l’aplomb des saillies. / Sont considérés comme créant des vues directes : / Les baies, fenêtres et ouvertures situées sur les façades, les pignons ou les toitures des constructions, / Les terrasses et bords de bassin à plus de 0,60 mètre du sol, / Les balcons (…) / Ne sont pas considérées comme des vues directes : (…) / Les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides / Les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides »
En premier lieu, M. F… soutient que la partie Sud-Ouest des sous-sols de la construction projetée est implantée à moins de 2,50 mètres des limites séparatives latérales en méconnaissance des articles UB7.1 et UB7.2 du règlement du PLU précités. Toutefois, d’une part, il se prévaut d’une définition des constructions issue « du PLUi », sans plus de précision. A supposer qu’il se prévale des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal celles-ci ne sont pas opposables au projet dès lors qu’elles ont été approuvées le 12 décembre 2023, postérieurement aux arrêtés l’autorisant. Ainsi, en l’absence de dispositions particulières relatives aux constructions entièrement enterrées, les dispositions du règlement du PLU qui prévoient une distance minimale entre toute construction et la limite séparative de propriété, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Par suite, la circonstance qu’une partie de l’emprise en sous-sol des immeubles, non visible de l’extérieur, est située à moins de 2,50 mètres de la limite séparative latérale est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
En deuxième lieu, d’une part, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que les grilles d’aération implantées au Nord-Est des constructions autorisées méconnaitraient la règle de recul imposée par les dispositions du PLU citées au point 20 alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles dépasseraient le niveau du terrain naturel. D’autre part, ils ne peuvent davantage utilement soutenir que la rampe d’accès au parking souterrain qui longe la limite séparative Sud-Ouest et est implantée dans la marge de recul de 2,50 mètres méconnaitrait les dispositions des articles UB7.1 et UB7.2 du règlement du PLU dès lors que, située sous le niveau du sol naturel, elle n’affecte pas, eu égard à ses caractéristiques, le respect des règles d’implantation des constructions.
En troisième lieu, M. et Mme B… soutiennent qu’« il ressort des plans du dossier de permis de construire que la façade Nord-Est du projet [comporterait] des vues directes sur la propriété des requérants par la présence de plusieurs balcons et fenêtres ». Toutefois, si le plan d’élévation Nord-Est ne mentionne pas que les pare-vue des terrasses du premier et deuxième étage côté rue et les fenêtres à l’angle de la portion de façade implantée à 2,50 mètres de la limite séparative, seraient « fixes et sablés », cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à révéler, comme le soutiennent les époux B… qu’ils seraient amovibles et qu’ils ne rempliraient pas leur fonction de pare-vue. Si les requérants se prévalent des documents d’insertion produits à l’occasion de l’instruction du permis modificatif dont il ressortirait que ces pare-vues seraient en réalité transparents, d’une part, ces documents n’ont vocation qu’à illustrer l’insertion du projet, et d’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, les plans joints au dossier demande précisent expressément qu’il s’agit de pare-vue. Enfin, à supposer que ce faisant ils visent les fenêtres implantées à l’angle de la portion de façade Nord-Est, côté jardin, il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de demande que « les façades à 2,50 mètres des limites n’ont pas de vue » et ainsi qu’il a été dit au point 16 le permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux indications du pétitionnaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UB7 du règlement du PLU doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 9.3.1 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UB9.3.1 du règlement du PLU : « Sauf en secteur UBC où ils sont interdits, les toits terrasses peuvent être autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : exploitation d’énergies renouvelables / agriculture urbaine / végétalisation dans un objectif écologique / récupération et/ou rétention eaux pluviales / Dans le cas d’un toit terrasse, celui-ci devra être masqué par un bandeau. »
Les époux B… soutiennent que « si les toitures du dernier niveau respectent bien les dispositions du PLU susvisées, en ce qu’elles seront végétalisées et à usage de rétention des eaux pluviales, celles des niveaux inférieurs en revanche sont prévues pour être accessibles et revêtues de dalles sur pilotis, ce qui n’est pas autorisé par le PLU ». S’il ressort des pièces du dossier que les logements du dernier étage du bâtiment disposent notamment de deux vastes terrasses, celles-ci, adjacentes aux pièces de vie de ces logements et accessibles depuis ceux-ci, ne sauraient être regardées comme formant une toiture-terrasse au sens des dispositions précitées du règlement du PLU. La circonstance qu’elles recouvrent pour partie des étages inférieurs est à cet égard indifférente. Le moyen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB9.4.3 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UB9.4.3 du règlement du PLU : « La largeur des portails doit être comprise entre 3 et 4 mètres pour les constructions de 1 ou 2 logements et entre 3 et 5,5 mètres pour les constructions comportant plus de 2 logements et les équipements collectifs ou concourant à l’intérêt général. »
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan joint au dossier de demande d’autorisation intitulé « détail clôture projet », que le portail projeté mesure 3,53 mètres de large. Par suite, les époux B… ne sont pas fondés à soutenir que le portail d’accès sur rue pour les piétons ne respecte pas la largeur de 3 mètres minimum imposée par le PLU, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des termes du règlement du PLU que les dispositions de l’article UB9.4.3 concerneraient spécifiquement les accès pour piétons.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB12.5 du règlement du PLU :
L’article UB12.5 du règlement du PLU dispose que : « Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage…) aux bitumes et enrobés (…). »
Il résulte de ces dispositions qu’en privilégiant un traitement perméable, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu interdire les bitumes et enrobés. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance que l’intégralité des voiries et dessertes du projet seront réalisées en « sol béton » méconnaitrait les dispositions précitées du règlement du PLU.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 15 des dispositions générales du règlement du PLU :
L’article 15.4 des dispositions générales du PLU dispose que : « Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnement alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Par ailleurs, les places de stationnement doivent être équipées de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles, avec un minimum d’une place. »
M. et Mme B… soutiennent qu’aucune des places de stationnement prévues par le projet n’est équipée pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en méconnaissance des dispositions du règlement du PLU. Toutefois, il ressort des mentions des plans des sous-sols joints au dossier de demande que le projet prévoit quatorze prises de recharges pour quarante-six places de stationnement soit 30 % environ de places équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 19 des dispositions générales du règlement du PLU :
Aux termes de l’article 19 des dispositions générales du règlement du PLU : « Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique). / L’ensemble des logements devront également être équipés pour un raccordement futur. »
M. et Mme B… soutiennent que si la notice architecturale du projet prévoit la « mise en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir son raccordement aux réseaux de communications électroniques très haut débit », elle ne précise pas en revanche que l’ensemble des logements sera équipé pour un raccordement futur. Toutefois, la conformité de l’autorisation de construire aux règles du plan local d’urbanisme doit être appréciée en prenant en considération les prescriptions dont elle est assortie. Or, en l’espèce l’article 9 du dispositif de l’arrêté du 13 décembre 2022 dispose qu’« en application de l’article 19 des dispositions communes à toutes des zones du PLU, l’ensemble des logements devra être équipé pour un raccordement futur aux réseaux de communication électroniques très haut débit (fibre optique ) (…) ». Par suite la méconnaissance de l’article 19 des dispositions générales du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB9.3.2 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Par ailleurs, aux termes de l’article UB 9.3.2 du règlement du PLU : « L’architecture des constructions et des clôtures doit être conçue pour une insertion harmonieuse dans l’environnement immédiat. Le gabarit des constructions sera dans le prolongement du tissu bâti existant. »
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. F… les dispositions de l’article 9.3.2 du règlement du PLU ont le même objet et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite la régularité du projet doit être appréciée au regard des dispositions du règlement du PLU dans le cadre d’un contrôle normal, et non d’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est implanté dans un quartier accueillant majoritairement des logements de types mixtes entre le pavillonnaire et le collectif. Si le requérant est propriétaire d’un pavillon sur le terrain mitoyen du terrain d’assiette du projet, les différentes photographies de l’environnement immédiat montrent que les immeubles collectifs sont majoritaires, particulièrement sur la rive de l’avenue du général Leclerc sur laquelle sont implantés le projet et le pavillon du requérant. Un petit immeuble collectif en R+4 existant est d’ailleurs mitoyen de la parcelle du requérant. En outre, tant sur l’avenue du général Leclerc qu’en contre bas sur la rive de la Marne, les constructions environnantes ne présentent pas de style uniforme et sont d’aspect contemporain. A cet égard la notice architecturale précise qu’« une attention particulière a été portée au bâtiment qui reprend sur rue les rythmes et gabarits des bâtiments environnants notamment ceux implantés sur le coteau » et que « le bâtiment projeté s’insère dans la pente et offre ainsi deux visages, l’un au gabarit des maisons bourgeoises sur l’avenue du Général Leclerc et l’autre au gabarit des collectifs sur la Marne. », ce qui n’est pas démenti par les pièces du dossier. Si les requérants soutiennent que le projet s’insèrerait dans la « trame de jardins privés » identifiée par l’axe 4 du plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, le projet comporte un jardin dans le coteau, comprend plus de 50 % de pleine terre, et maintient la plupart des arbres existants, la suppression de six arbres est compensée par la plantation de huit nouveaux arbres et la zone boisée classée qui traverse le terrain d’assiette en partie basse du coteau n’est pas affectée, de sorte que le projet ne porte pas atteinte à la qualité du site. En outre, ainsi qu’il a déjà été dit au point 6, et contrairement à ce que soutient le requérant le projet n’a aucun impact sur les arbres d’alignement implantés au droit du projet sur l’avenue du général Leclerc. Enfin, M. F… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le maire aurait opposé un refus à un précédent projet de la société pétitionnaire par un arrêté du 27 septembre 2021 au motif que le projet ne s’insèrerait pas dans l’environnement proche au regard de la facture classique du pavillon du requérant et de la suroccupation de la parcelle, cette circonstance demeurant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions M. F… n’est pas fondé à soutenir que le projet ne s’insérerait pas dans le paysage urbain et le gabarit des immeubles environnants, ni qu’il serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des articles UB9.3.2 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, concernant le permis de construire modificatif si M. F… soutient que les nouveaux documents d’insertion produits révèleraient « que le volume de la construction excède nettement les hauteurs et emprises habituelles du quartier » alors qu’il a déjà été dit au point 10 que le projet autorisé par le permis de construire modificatif est identique sur ces points au projet autorisé par le permis de construire initial, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. F… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UB9.3.2 cité au point 35.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure dirigé contre l’arrêté du 10 octobre 2023 :
Sous un paragraphe intitulé « sur l’existence d’un détournement de pouvoir et de procédure » M. F… soutient qu’en raison de l’ampleur des modifications du projet, le permis de construire modificatif devrait être regardé comme un nouveau projet et qu’il aurait dû en conséquence faire l’objet d’une instruction complète. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit au point 10 contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis modificatif ne comporte pas 500 m² de plus de surface plancher, mais corrige une déclaration de surface plancher erronée, et que la demande de permis modificatif a été l’occasion pour la société pétitionnaire de produire de nouveaux documents graphiques d’insertion du projet, par ailleurs inchangé. Par suite, alors, qu’un permis modificatif peut être délivré tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que M. et Mme B… ainsi que M. F… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la SCCV 90/92 Leclerc un permis pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d’un immeuble de vingt-cinq logements sur des parcelles cadastrées section U nos 9 et 54 sises 90/92 avenue du général Leclerc ni des décisions du 7 avril 2023 par lesquelles cette même autorité a rejeté leurs recours gracieux. En outre, M. F… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme 900 euros in solidum à verser à la SCCV 90/92 Leclerc et de 900 euros à verser à la commune de Bry-sur-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De même il y a lieu de mettre à la charge de M. F… la somme 900 euros à verser à la SCCV 90/92 Leclerc d’une part et de 900 euros à verser à la commune de Bry-sur-Marne d’autre part sur le même fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Bry-sur-Marne et de la SCCV 90/92 Leclerc, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2305721 et 2306551 de M. et Mme B… et de M. F… sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B… verseront in solidum la somme de 900 euros à la SCCV 90/92 Leclerc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B… verseront la somme de 900 euros à la commune de Bry-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. F… versera la somme de 900 euros à la SCCV 90/92 Leclerc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. F… versera la somme de 900 euros à la commune de Bry-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et Mme C… B…, à M. A… F…, à la SCCV 90/92 Leclerc et à la commune de Bry-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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