Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2515273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 8 août 1994, a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable par une décision du 27 février 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, notamment qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, rejeté comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2025. Ainsi, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… a été pris le 17 mars 2025, c’est-à-dire postérieurement à la décision du 27 février 2025 selon la fiche telemofpra produite par le défendeur, par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de réexamen du requérant irrecevable. Conformément aux dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-2 du même code.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. M. A…, qui est entré en France en 2022 selon ses déclarations et ne s’y est maintenu depuis que le temps de l’examen de sa demande de protection internationale, fait valoir qu’il est intégré dès lors qu’il occupe un emploi de serveur depuis le mois d’août 2023. Toutefois M. A… est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas l’existence d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire national. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même que l’intéressé justifierait d’une intégration professionnelle, au demeurant récente, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses opinions politiques. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 février 2023 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 avril 2024 et sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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