Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et en l’absence de risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 30 octobre 1987, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de Loire Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français. Le 17 mars 2025, M. A… a fait l‘objet d’un contrôle d’identité réalisé par les services de gendarmerie de Bouillargues. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige est signé pour le préfet du Gard par Mme C… B…, directrice de cabinet du préfet. Mme B… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024 et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer, dans le cadre de son tour de permanence, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire et du bénéfice d’un titre de séjour. Il mentionne également que M. A… est célibataire, sans charge de famille et ne peut se prévaloir de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, sa motivation révélant par ailleurs que le préfet du Gard a procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de motivation et qu’il n’a pas été précédé d’un examen sa situation personnelle.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. A…, ressortissant algérien né le 30 octobre 1987, déclare être entré en France en 2019. Il fait état de la présence en France de son père et de sa sœur, de nationalité française, ainsi que de sa mère, titulaire d’un certificat de résidente algérienne valable jusqu’au 5 octobre 2025 et verse aux débats des bulletins de salaire établissant qu’il occupe, depuis le 27 août 2024, un emploi de manœuvre au sein de la société méridionale de construction. Toutefois, l’intéressé, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire, demeure célibataire et sans charge de famille et n’établit ni la continuité de son séjour en France ni être dans une situation professionnelle stable et durable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
6. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
7. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet de Loire-Atlantique le 19 août 2021. Il est en revanche constant que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si, ainsi que cela a été exposé au point 5, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas la durée de sa présence en France, il justifie de la présence régulière sur le territoire de ses parents et de sa sœur et doit être ainsi regardé comme conservant des liens personnels importants sur le territoire. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir, au regard de ces éléments, qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 en tant qu’il fixe la durée d’interdiction de retour sur le territoire à trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’annulation prononcée au point précédent implique seulement que le préfet du Gard fixe à nouveau la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressé, après un réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A… en ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er L’arrêté du 18 mars 2025 est annulé en tant qu’il fixe la durée d’interdiction de retour sur le territoire à trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. A… en ce qui concerne la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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