Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 28 nov. 2025, n° 2406424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/V333 du 25 septembre 2024, par lequel le préfet de l’Aveyron a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire, délivré le 28 juin 2001 sous le numéro 990831300379 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de six jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L’édiction de l’arrêté préfectoral en litige n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision préfectorale est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que la durée de suspension, fixée à six mois, est disproportionnée.
Par un courrier daté du 25 mars 2025, mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Le requérant a confirmé, le 26 mars 2025, le maintien de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Laissac-Sévérac-L’Église, le 24 septembre 2024, ayant révélé la commission d’un grand excès de vitesse, le préfet de l’Aveyron a procédé, par arrêté du 25 septembre 2024 fondé notamment sur les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, à la suspension du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024/V333 du 25 septembre 2024, par lequel le préfet de l’Aveyron a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire, délivré le 28 juin 2001 sous le numéro 990831300379.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
3. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise, en application de l’article L. 121-1 du même code, au respect d’une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité.
4. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant a été intercepté le 24 septembre 2024 alors qu’il conduisait son véhicule à une vitesse de 137 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h, soit un dépassement de 57 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées et le préfet a pu, légalement, se dispenser de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
5. En second lieu, et dès lors que M. B… conduisait à une vitesse supérieure de 57 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Aveyron a, par l’arrêté contesté et eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger induit par ce comportement de conduite, prononcé une suspension de six mois de la validité de son permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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