Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2501389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, et un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme A C, représentée par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile due depuis le 18 décembre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été préalablement informée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas effectivement bénéficié des conditions matérielles d’accueil ni dissimulé avoir obtenu une protection internationale en Grèce ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables au motif qu’elle n’aurait pas effectivement bénéficié des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— elle dispose d’un droit au maintien sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui insiste sur l’absence de dissimulation d’informations et les conditions de vie de la requérante et son fils mineur ;
— les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en langue kurde sorani.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 février 2025, notifiée le 13 février 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordé depuis le 18 décembre 2024 à Mme A C, ressortissante irakienne née le 8 août 1988, au motif qu’elle a dissimulé le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
5. Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. En l’espèce, pour décider la cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme C, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenue la protection internationale en Grèce, ce que la requérante conteste. Ce faisant, l’administration a fait application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 précité. L’OFII, qui a procédé le 18 décembre 2024 à l’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée a estimé que celle-ci ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens des dispositions précitées.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des explications fournies à la barre que Mme C indique n’avoir pas effectivement bénéficié des conditions matérielles d’accueil, être sans possibilité d’hébergement stable et ne disposer d’aucune famille pouvant lui venir en aide. Elle précise avoir sollicité sans succès à plusieurs reprises un hébergement d’urgence (115) et avoir finalement trouvé refuge dans un local abandonné où elle craint pour sa sécurité. Elle fait valoir être une femme isolée accompagnée d’un enfant mineur âgé de 13 ans dont la scolarisation est prévue à très brève échéance. Compte tenu de ces circonstances, alors que l’OFII ne justifie pas du caractère exceptionnel de la décision prise tel que prévu par les dispositions de l’article D. 511-18 précité, la requérante est fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation, la présente décision implique qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la requérante, dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la notification du présent jugement, pour la période comprise entre le 7 février 2025, date de prise d’effet de la décision annulée et, le cas échéant, la décision définitive prise sur sa demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme C étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueddari Ben Aziza, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gueddari Ben Aziza d’une somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 7 février 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg est annulée.
Article 3 :Il est enjoint au directeur général de l’OFII, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de rétablir Mme C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 février 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueddari Ben Aziza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Gueddari Ben Aziza une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gueddari Ben Aziza et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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