Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2101311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. D C, représentée par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes lui a infligé la sanction de mise à la retraite d’office, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier disciplinaire ne contient pas son dossier individuel ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi pour examiner une sanction de 4ème groupe ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline ne s’est pas réuni dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, tel que prescrit pas l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas informé le conseil de discipline de sa décision d’adopter une sanction de 4ème groupe en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du non bis in idem ; il a été sanctionné le 30 mars 2020 d’un changement d’affectation ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ; il n’a pas refusé d’effectuer des formations pour lesquelles il était inscrit ; aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée ; l’administration, qui n’a sollicité aucun contrôle, ne peut pas valablement remettre en cause les arrêts médicaux qui lui ont été prescrits par des médecins pour ses missions au centre hospitalier ; contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il était chaussé de chaussures de sécurité lors de son accident du travail le 31 mars 2019 ; la désorganisation du service due à l’utilisation de son véhicule personnel et à son abandon de poste dans la nuit du 5 au 6 janvier 2021 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés et précise, en outre, que M. C a été condamné le 13 mai 2022 à un emprisonnement de 18 mois pour des faits de proxénétisme commis sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 15 janvier 2021 à Alès et, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction de toute fonction ou emploi public pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Privat, représentant M. C, puis celles de Me El Yousfi, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été titularisé en qualité d’ouvrier professionnel par le centre hospitalier Alès-Cévennes le 1er décembre 2013. Il a été affecté à compter du 1er février 2018 au service « sécurité santé incendie » dans les équipes de jour, puis à compter du 24 mars 2020 dans le même service dans les équipes de nuit. Il a été reçu le 16 avril 2020 pour un entretien disciplinaire. Par courrier notifié le 12 novembre 2020, il a été convoqué à la séance du conseil de discipline du 27 novembre 2020. Celui-ci a décidé qu’il ne pouvait pas émettre d’avis. Par une décision du 11 décembre 2000, le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a infligé à M. C la sanction de mise à la retraite d’office. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision le 28 janvier 2021. Du silence gardé par le centre hospitalier est née une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes lui a infligé la sanction de mise à la retraite d’office, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. (). L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. L’autorité qui inflige la sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde.
4. La décision en litige, prise au visa de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, vise l’ensemble des pièces du dossier, en particulier la convocation de M. C devant le conseil de discipline et la séance du conseil de discipline du 27 novembre 2020. La décision relève ensuite les griefs reprochés à M. C, à savoir, le refus d’assister à des formations pour lesquelles il était inscrit, ses absences impromptues régulières qui préjudicient au fonctionnement du service, le fait d’avoir notifié à l’établissement des arrêts de travail alors même qu’il réalisait dans le même temps des gardes et des interventions pour le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en qualité de sapeur-pompier volontaire, démontrant par là même le caractère infondé de ses arrêts, le fait d’avoir affirmé de manière mensongère qu’il était chaussé de ses chaussures de sécurité lors de son accident de travail du 31 mars 2019, le fait d’avoir délibérément et sans motif abandonné son poste à bord de son véhicule personnel dans la nuit du 5 au 6 janvier 2020. Enfin, la décision indique que ces fautes, telles qu’elles ressortent des rapports circonstanciés versés à son dossier, sont d’une réelle et particulière gravité et qu’elles justifient le prononcé d’une sanction de 4ème groupe. Dans ces conditions, la décision du 11 décembre 2020 est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions précitées en exposant utilement les raisons qui ont conduit le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes à infliger une sanction de mise à la retraite d’office.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () ». Aux termes de l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986 : « () Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ».
6. M. C soutient que toutes les pièces intéressant sa situation personnelle et administrative ne sont pas contenues dans son dossier personnel. D’abord, il ressort des pièces versés aux débats que par un courrier du 2 avril 2020, le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a convoqué M. C à un entretien disciplinaire le 16 avril suivant, à 10h. Ce courrier l’informait notamment de sa possibilité d’être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix, tant lors de la consultation sur place de son dossier que lors de l’entretien. En outre, son droit à communication du dossier a été rappelé à M. C dans le courrier de convocation au conseil de discipline et l’intéressé, qui a alors sollicité la copie de ses évaluations pour les années 2018 et 2019, n’a pas souhaité consulter sur place son dossier ni visionner les images de vidéosurveillances sur lesquelles il apparaissait. Enfin, M. C ne précise pas quelles pièces relatives à sa situation personnelle et administrative seraient manquantes. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la saisine du conseil de discipline du 29 juin 2020 demandait audit conseil d’émettre « un avis sur la sanction à envisager à l’encontre de M. C ». Dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité disciplinaire de préciser dans son rapport de saisine la sanction exacte qu’il propose de soumettre au conseil de discipline, que M. C a présenté des conclusions écrites devant ledit conseil, qu’il a participé aux débats dudit conseil assisté de son avocat, et que ledit conseil a conclu qu’il n’a pu émettre d’avis faute de majorité, le moyen soulevé par le requérant, tiré d’un vice de procédure qui l’aurait privé d’une garantie ou plus généralement d’une méconnaissance des droits de la défense, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense du fonctionnaire poursuivi est garanti par la procédure prévue par le décret susvisé du 7 novembre 1989, laquelle, supposant l’avis du conseil de discipline, se substitue à toute autre exigence, et notamment à celle de l’entretien préalable. M. C a été régulièrement convoqué à la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 27 novembre 2020. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la sanction dont il a été l’objet serait intervenue en violation des droits de la défense.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ». Ces dispositions n’impliquent pas, dans le silence des textes, que le non-respect de ce délai entacherait d’irrégularité la procédure disciplinaire. Par suite, la circonstance que le conseil de discipline ne s’est prononcé que le 27 novembre 2020, soit plus d’un mois après avoir été saisi le 29 juin 2020 du rapport de l’autorité administrative, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire menée à l’encontre de M. C.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation à compter du 30 mars 2020 a répondu, de la part du directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes qui l’a décidé, à un souci de préservation de l’organisation du service, notamment s’agissant de la sécurité et des absences multiples de M. C. Dans ces conditions, le changement d’affectation en cause ne peut être regardé comme étant intervenu à titre disciplinaire ou comme révélant une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du « non bis in idem » doit être écarté.
11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne s’est pas rendu les 13 et 14 février 2020 à la formation sur la préparation à l’habilitation électrique « charge d’interventions élémentaires et de manœuvre en BT », ayant ainsi inutilement coûté à l’administration 420 euros. En outre, il ressort notamment de l’examen du rapport circonstancié établi le 24 mars 2020 par Mme A, directrice des ressources logistiques et techniques, que M. C était coutumier des absences de dernière minute précédant de préférence le week-end, les jours férié ou les vacances scolaires, et que ces absences impromptues mettaient gravement en difficulté l’établissement qui doit, pour honorer la prescription de la commission de sécurité, disposer de trois agents SSIAP en permanence sur site. Elle relève une attitude désinvolte de la part de M. C à l’encontre de ses collègues et précise que son compteur temps est débiteur de 80,13 heures fin 2019. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. C a continué à exercer ses gardes et ses interventions pour le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en qualité de sapeur-pompier, alors qu’il avait été placé en arrêt de maladie par un médecin. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a déclaré avoir porté ses chaussures de sécurité lors de son accident de travail du 31 mars 2019, alors qu’il n’est venu les récupérer auprès du fournisseur que le 4 avril 2019. Enfin, il n’est pas contesté que le visionnage de la vidéosurveillance démontre que M. C a abandonné son poste à bord de son véhicule personnel dans la nuit du 5 au 6 janvier 2021, permettant ainsi à un individu de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement lors de son absence injustifiée. La matérialité des faits reprochés à M. C doit ainsi être considérée comme établie. De tels faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. En huitième et dernier lieu, compte tenu du caractère répété des manquements relevés et de l’atteinte au fonctionnement du service, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office n’est pas disproportionnée à la gravité des fautes reprochées. Par suite, la sanction attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et n’est pas disproportionnée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alès-Cévennes présentées à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès-Cévennes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, premier conseiller,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
K. B
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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