Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 et un mémoire enregistré le
5 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’admission au séjour, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail, le temps nécessaire à la remise effective de son titre de séjour, ou le cas échéant, le temps nécessaire au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis le 7 octobre 2018, qu’elle a quatre enfants mineurs à charge dont son neveu de nationalité française, que le père de ses trois enfants réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident, lui verse une pension alimentaire et exerce son droit de visite et d’hébergement à l’amiable ; elle détient un excellent niveau de français ; elle est parfaitement intégrée et n’a jamais troublé l’ordre public ; elle a signé le contrat d’engagement à respecter les principes de la République française ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- l’autorité préfectorale n’a ni procédé à la notification de sa décision favorable, ni veillé à supprimer les effets de sa décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 6 août 2025 et qu’elle a été informée par SMS de la disponibilité de son titre, valable du 6 août 2025 au 5 août 2026, en préfecture à la date 3 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier :
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mme B…, ressortissante comorienne, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris une décision favorable le 6 août 2025 en accordant à Mme B… la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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