Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle excipe de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour aux motifs de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle excipe de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache née le 2 juillet 1993, est entrée régulièrement en France le 23 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 20 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
L’arrêté en litige est signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition » : « La première session du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2027. La dernière session du brevet de technicien supérieur « Diététique » organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1997 précité a lieu en 2026. A l’issue de cette session, l’arrêté du 9 septembre 1997 précité est abrogé. ». Aux termes de l’annexe V b « stages ou périodes en milieu professionnel » du même arrêté : « Les étudiants en section de technicien supérieur diététique et nutrition doivent accomplir vingt semaines de stages à temps plein dans des collectivités, organisations ou structures ayant des activités en diététique et en nutrition. Les stages sont obligatoires pour les étudiants relevant d’une préparation en présentiel ou à distance. Le stage de restauration collective et un stage de diététique thérapeutique se déroulent obligatoirement sur le territoire national. (…) ». Aux termes de l’annexe II « stages en milieu professionnel » du décret du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique » tel que modifié par un arrêté du 5 mars 1999, « cette formation, organisée avec le concours des milieux professionnels, est sous le contrôle des autorités académiques dont relève l’étudiant et, le cas échéant, des services du conseiller culturel près l’ambassade de France du pays d’accueil pour un stage à l’étranger (…) Chaque période de stage en entreprise fait l’objet d’une convention entre l’établissement fréquenté par l’étudiant et la (ou les) entreprise(s) d’accueil. Cette convention est établie conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, cette convention pourra être adaptée pour tenir compte des contraintes imposées par la législation du pays d’accueil ».
Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée est inscrite, pour l’année universitaire 2023-2024, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « diététique », que les cours, dispensés par le Centre national d’enseignement à distance, se déroulent en distanciel et que les formations à distance ne peuvent être regardées comme des inscriptions au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile dès lors qu’un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre.
Si la requérante s’est inscrite pour l’année scolaire 2023/2024 auprès du Centre national d’enseignement à distance pour effectuer une formation à distance de BTS mention « diététique », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation, réalisée à distance, nécessite sa présence en France sans que l’intéressée puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 27 novembre 2024, qui prévoient que les stages de restauration collective et de diététique thérapeutique se déroulent obligatoirement sur le territoire national, applicables à compter uniquement de la première session du brevet de technicien supérieur organisée en 2027. Au demeurant, l’arrêté du 9 septembre 1997, applicable à la situation de la requérante, ne prévoient pas de dispositions similaires. La seule circonstance que l’examen du brevet de technicien supérieur mention « diététique » se tienne en France ne saurait suffire à permettre de considérer que sa présence en France est obligatoire et de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… est entrée en France récemment le 23 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’elle vit chez sa sœur et qu’elle prend soin de son enfant, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachés le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-842 du 9 septembre 1997
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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