Rejet 23 décembre 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 déc. 2024, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 février 2024 et le 17 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Pyrénées Energie, la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, la commune de Barèges, la commune de Sers, la commission syndicale de la vallée de Barèges et le syndicat France hydroélectricité, représentés par Me Larrouy-Castera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’autorisation environnementale d’exploiter un aménagement hydroélectrique au niveau du Bastan de Barèges, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de désigner un commissaire enquêteur afin de soumettre le projet à enquête publique, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le pétitionnaire, les collectivités ou groupement de collectivités des Hautes-Pyrénées et le syndicat FHE ont intérêt et qualité pour agir ;
— le préfet s’est borné à reprendre les considérations de l’avis du conseil national de protection de la nature (CNPN) en date du 29 août 2023 et de l’avis de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) en date du 10 octobre 2023 ; en s’estimant à tort lié par la position de la DREAL, alors qu’il s’agit d’un avis simple, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;
— le principe du contradictoire a été méconnu car le préfet n’a pas communiqué le projet d’arrêté, en méconnaissance de l’article R. 181-40 du code de l’environnement, de sorte que la société Pyrénées Energie n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la privant ainsi d’une garantie substantielle ;
— les motifs retenus par le préfet pour rejeter la demande d’autorisation environnementale sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— la condition relative au maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces protégées concernées par le projet est remplie : l’étude d’impact montre notamment que la majorité des impacts du projet sur les espèces et leurs habitats est « faible à nuls » et que les incidences en phase de travaux ont été prises en compte par des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; dans son avis, le conseil national de protection de la nature (CNPN) ne conteste pas les mesures d’évitement prises, qui sont proportionnées et adaptées au projet, et ne mentionne pas les mesures de suivi qui participent à la réduction des impacts du projet sur la faune et la flore protégée ; en outre, les mesures de réduction sont suffisantes ; dans son avis, le CNPN n’établit pas qu’après mesures de réduction et d’évitement, il subsisterait une perte de biodiversité ; enfin, les mesures de compensation sont suffisantes notamment la mesure relative à l’azuré de serpolet et son habitat ;
— la condition relative à l’absence d’alternatives satisfaisantes est remplie puisque cinq autres sites ont été envisagés avant de proposer le projet ; cette condition est remplie sur le plan de la production d’énergie décarbonée renouvelable, sur le plan hydroélectrique et sur le plan environnemental ;
— le projet en litige remplit la condition d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, en estimant que « le rapport coût/bénéfice environnemental » du projet serait nettement déséquilibré le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête, comme irrecevable et non fondée.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas qualité leur donnant intérêt pour agir notamment en raison de l’objet social de la commission syndicale de la vallée de Barèges et du syndicat France hydroélectricité ;
— l’article R. 181-40 du code de l’environnement n’a pas été méconnu dès lors que le rejet de la demande est intervenu en phase d’examen et qu’il n’est donc pas soumis au principe du contradictoire ;
— les conditions d’obtention d’une dérogation à la destruction des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’étaient pas réunies ;
— la condition d’absence de nuisance au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées n’est pas remplie ; le CNPN relève des lacunes dans le recensement des espèces protégées et ajoute que les impacts écosystèmes aquatiques, leurs fonctions et services écosystémiques pourraient être majeurs ; de plus, la société s’est fondée sur des données obsolètes, collectées il y a plus de quatre ans ; ces insuffisances concernent particulièrement le desman des Pyrénées ;
— la condition d’absence de solution alternative satisfaisante n’est pas remplie dès lors que la société n’a étudié aucune solution alternative dans son dossier de demande ;
— les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes ;
— il était tenu de rejeter l’autorisation au titre de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dès lors qu’une dérogation à la destruction des espèces protégées ne pouvait être obtenue notamment au regard des enjeux environnementaux de la zone du projet ;
— les conclusions aux fins d’injonction ne sont pas réalisables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2022/2577 du conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pauziès,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la société Pyrénées Energie et autres, et celles de M. A représentant le préfet des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pyrénées Energie a déposé le 19 mai 2023 une demande d’autorisation environnementale pour la construction d’une micro-centrale hydroélectrique sur le cours d’eau du Bastan de Barèges et un de ses affluents, le ruisseau d’Eth Câ, situé sur le territoire des communes de Barèges et de Sers. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, refusé, à l’issue de la phase d’examen, la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par décision du 12 février 2024, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par la société Pyrénées Energie contre cet arrêté. Par la présente requête, la société Pyrénées Energie demande l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
2. Pour refuser l’autorisation sollicitée, et après avoir constaté que le terrain d’assiette du projet présente des enjeux écologiques forts et que deux espèces protégées de flore et de nombreuses espèces protégées de faune notamment le desman des Pyrénées, le calotriton des Pyrénées et la loutre ont été identifiées, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur les insuffisances affectant le dossier de demande aux motifs que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont sous-dimensionnées et n’apportent pas les garanties nécessaires pour s’assurer que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle, que l’analyse des impacts est insuffisante et ne permet pas de garantir l’absence de dommages pour les espèces aquatiques et semi aquatiques dont la loutre et le desman et enfin, qu’aucune alternative plus satisfaisante pour les espèces protégées n’est envisagée. Le préfet a également relevé que le rapport coût/bénéfice environnemental du projet est déséquilibré compte tenu de l’ampleur et de l’intensité de ses incidences sur les milieux naturels et espèces aux enjeux de préservation majeurs, comparés à sa productivité annuelle en électricité, que les mesures présentées par la société pour prendre en compte les enjeux environnementaux sont de nature à remettre en cause la rentabilité du projet, et que, ce faisant, elles nécessiteraient le dépôt d’une nouvelle demande.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : " I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () / II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement : " L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° une phase d’examen ; / 2° une phase de consultation du public ; / 3° une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. () « . Aux termes de l’article L. 181-34 du même code inséré dans la sous-section 1, intitulée » Phase d’examen « , de la section 3 relative à l’instruction des autorisations environnementales : » Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : () 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables. () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 181-40 du même code, inséré dans la sous-section 3, intitulée » Phase de décision « , de la section 3 relative à l’instruction des autorisations environnementales : » Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ".
5. Le projet consiste en l’installation d’un aménagement hydroélectrique sur le cours d’eau du Bastan et l’un de ses affluents, le ruisseau d’Eth Câ, sur le territoire des communes de Barèges et de Sers. Le projet comprendra une prise d’eau pilote, sur le Bastan, et une prise d’eau esclave, sur l’Eth Câ.
6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation, et celui des règles de fond relatives à la protection de l’environnement régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :
7. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le préfet peut rejeter la demande d’autorisation environnementale dès la phase d’examen lorsqu’il s’avère, à l’issue de celle-ci, que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code. Il ne résulte en outre ni des dispositions de l’article R. 181-40 du code de l’environnement, lesquelles ne sont applicables que lorsque la décision statuant sur la demande d’autorisation intervient à l’issue de la phase de décision, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, lorsqu’une décision de rejet intervient dès la phase d’examen, de recueillir préalablement les observations du pétitionnaire.
8. En l’espèce, la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Pyrénées Energie ayant été rejetée dès la phase d’examen, a pu régulièrement intervenir sans être précédée d’une procédure contradictoire. En outre, si la société Pyrénées Energie et autres se prévalent des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces dispositions ne peuvent être utilement soulevées dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas requise, selon les termes mêmes de cette disposition, lorsqu’il est statué sur une demande d’autorisation environnementale, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de communication du projet d’arrêté préfectoral doit être écarté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’incompétence négative du préfet des Hautes-Pyrénées :
9. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé lié par le sens ou les motifs de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 10 octobre 2024, ni de celui du conseil national de protection de la nature du 29 août 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d’incompétence négative en s’estimant, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la société Pyrénées Energie doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
10. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de : " 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ()3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () ". Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / () ".
11. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
12. En application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, la demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces de faune et de flore protégées concerne en l’espèce neuf espèces protégées dont un poisson (la truite fario), un insecte (l’azuré du serpolet), deux amphibiens (dont le calotriton des Pyrénées), deux oiseaux (le cincle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux) et trois mammifères (le desman des Pyrénées, la loutre d’Europe et le crossope aquatique).
13. Ainsi qu’il a été dit au point 2 le préfet a rejeté la demande de la société requérante au motif que les conditions cumulatives permettant de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées n’étaient pas remplies.
En ce qui concerne la raison impérative d’intérêt public majeur :
14. Aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie. () ». Aux termes de l’article R. 411-6-1 du code de l’environnement : " Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 : / 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, au sens de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l’énergie ; () « . Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie : » Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article: / 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2; / 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141-5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. () « . L’article R. 211-5 du code de l’énergie, créé par le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, dispose que : » Un projet d’installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ; () ".
15. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, que la puissance maximale brute prévisionnelle totale du projet d’aménagement hydroélectrique s’élève à 4, 393 mégawatts. Cette puissance prévisionnelle totale de l’installation étant supérieure au seuil de 1 mégawatt, prévu par l’article R. 211-5 du code de l’énergie, il est dès lors réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, alors que le préfet se borne à reprendre l’avis du CNPN qui indique que « loin d’être d’envergure régionale, ce projet de microcentrale hydroélectrique présentera une puissance installée quasi-anecdotique », sans davantage de précision, le projet en litige répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.
En ce qui concerne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) :
16. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 11, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
17. Il résulte de l’instruction, et particulièrement de l’étude d’impact, que le site du projet abrite une richesse biologique importante eu égard aux sept zones d’intérêt communautaire couvrant près de la moitié de la zone d’étude, dont trois zones d’intérêt communautaire prioritaire, aux zones humides représentant 8,8% de la zone d’étude et aux multiples espèces de flore et de faune protégées dont le desman des Pyrénées, inscrit sur la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine dans la catégorie « vulnérable ». L’enjeu pour l’habitat et les individus a été identifié comme « fort » par l’étude d’impact, le principal impact étant la modification de son habitat au niveau des tronçons influencés. L’étude d’impact évoque un risque de destruction d’individus en phase de travaux et en phase d’exploitation. Dans son avis émis le 29 août 2023, le conseil national de protection de la nature relève une sous-estimation des enjeux écologiques sur la zone d’étude et, en ce qui concerne le desman des Pyrénées, une démonstration insuffisante de l’absence d’incidences résiduelles sur cette espèce quant aux valeurs de débits réservés proposées en aval des prises d’eau du Bastan et du ruisseau d’Eth Câ. L’office français de la biodiversité, dans son avis émis le 7 juillet 2023, précise que le projet ne garantirait pas un débit proche des débits d’étiage naturel en aval du cours d’eau du Bastan de Barèges, identifié par l’étude d’impact comme le secteur le plus important du desman des Pyrénées. Il ressort en outre du guide technique de recommandations pour la gestion du desman des Pyrénées et de ses habitats, élaboré par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie, que les modifications de débit impactent l’habitat du desman des Pyrénées, une espèce semi-aquatique, en rendant le seuil infranchissable et entrainant la perte de connectivité des berges avec le cours d’eau. Si la société Pyrénées Energie fait valoir que le desman des Pyrénées n’est présent que ponctuellement, le conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, dans son avis émis en juin 2023, indique que l’outil de recensement des données de l’espèce ne se focalise pas sur des tronçons précis de cours d’eau, mais sur des zones hydrographiques entières et que le desman des Pyrénées a une capacité de déplacement de plusieurs kilomètres. De plus, le conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie relève que la société a elle-même considéré certains secteurs, comme l’affluent d’Eth Câ, la partie en amont du Bastan de Barèges ou les radiers, comme constituant des habitats favorables à la présence du desman. Enfin, au sens de la cartographie d’alerte établie dans le cadre du plan national d’action et du Life+, le desman est identifié comme présent sur le cours d’eau le Bastan en aval du village de Barèges, et potentiellement présent en amont. Ce faisant, le desman des Pyrénées doit être considéré comme présent au niveau sur la zone du projet. Le guide technique de recommandations pour la gestion du desman des Pyrénées et de ses habitats, élaboré par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie et le conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées indique que pour éviter les impacts liés aux modifications de débits du cours d’eau, il convient de déplacer le projet hors des habitats favorables au desman, ou à défaut suivre des préconisations telles qu’un débit réservé supérieur ou égal au débit d’étiage naturel, ce qui correspond à une valeur de débit réservé de l’ordre de 25% du module, pour le massif pyrénéen. Alors que les différents organismes qui se sont prononcés sur l’impact du projet au regard de la préservation du desman, procèdent à la même analyse, le pétitionnaire se borne à proposer de délivrer un débit réservé de l’ordre du QMNA5 à la seule prise du Bastan de Barèges, qui pourrait être dommageable pour l’espèce en période de reproduction, et non pas sur l’intégralité du tronçon court-circuité.
18. S’agissant de la séquence éviter-réduire-compenser, l’étude d’impact note qu’il est très délicat de quantifier l’impact d’une modification de régime du cours d’eau sur les populations de certaines espèces comme le desman et le calotriton, en l’absence d’éléments de connaissance aussi précis que pour la truite par exemple. Si le CNPN n’a pas contesté que des mesures d’évitement aient été prises, il a relevé que parmi les mesures présentées au titre de l’évitement, seul l’abandon de la prise d’eau sur le ruisseau d’Aoube est réellement éligible à « l’évitement », les autres mesures relevant de la « réduction » et que l’opportunité de l’équipement du ruisseau d’Eth Câ par une prise d’eau et la mise en place d’un débit réservé équivalent à une situation d’étiage sévère tout au long de l’année, est insuffisamment analysée. S’il n’a pas mentionné les mesures de suivi qui peuvent participer à la réduction des impacts du projet sur la faune et la flore protégée, il a en revanche relevé que les impacts générés en phase chantier sur les écosystèmes naturels et les spécimens d’espèces protégées sont seulement partiellement identifiés et que les valeurs des débits réservés proposées en aval des prises d’eau du Bastan et du ruisseau d’Eth Câ ne garantissent pas l’absence d’incidences résiduelles sur les populations d’espèces aquatiques ou semi-aquatiques protégées pour la loutre, le crossope aquatique, le desman des Pyrénées, la bergeronnette des ruisseaux, le cincle plongeur et la truite fario. Enfin, le CNPN estime que l’absence de mesures compensatoires ne peut être validé eu égard à la sous-estimation des enjeux écologiques présents sur la zone d’étude et à la sous-évaluation de certains impacts. Il suit de là que les mesures prises pour garantir le maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle sont insuffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du préfet des Hautes-Pyrénées doit être écarté.
En ce qui concerne la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante :
19. La société Pyrénées Energie et autres font valoir qu’une analyse des solutions alternatives a été conduite à l’échelle environnementale et qu’au regard de l’absence de classement des cours d’eau au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, de l’implantation de la zone du projet à l’extérieur du parc national des Pyrénées, de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne et le site classé « Bassin du Bastan en amont du pont de la Glère », la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante est remplie. Il résulte toutefois de l’instruction, et particulièrement de l’étude d’impact, qu’en ce qui concerne le projet général, aucune alternative au territoire de Barèges et de Sers n’a été retenue. Si le dossier de demande d’autorisation environnementale présenté par le pétitionnaire comporte une analyse détaillée des variantes des tracés de la canalisation, permettant d’éviter les zones humides, les habitats ouverts et semi-ouverts et la coupe d’arbres, le pétitionnaire n’établit pas avoir choisi, sur le fondement de la protection de l’environnement, le site d’implantation du projet au terme d’un examen approfondi de différents scénarios situés sur des sites d’implantation différents. Le conseil national de protection de la nature relève que si différentes solutions alternatives sont évoquées dans le dossier, tant en termes de filières énergétiques que de linéaires de cours d’eau à équiper, elles sont étudiées sur la base de références anciennes, et que l’absence d’alternatives plus satisfaisantes pour les espèces protégées n’est pas étudiée. Dans ces conditions, la condition relative à l’absence de solutions alternatives satisfaisantes ne peut être considérée comme remplie.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été exposé aux points précédents que deux des conditions cumulatives permettant de délivrer une dérogation à la législation sur les espèces protégées ne sont pas remplies en l’espèce. En refusant d’accorder la dérogation sollicitée à ce titre par la société Pyrénées Energie en vue de la réalisation du projet en litige, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions législatives rappelées au point 11 du présent jugement, ni commis une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par la société Pyrénées Energie et autres, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pyrénées Energie et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Pyrénées Energie, et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président-rapporteur,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2024.
La première assesseure,
C. FOULON
Le président rapporteur,
J.C PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400551
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- LOI n°2023-491 du 22 juin 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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