Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, la société Mayaro, représentée par Me Wartel et Me Glebocki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à hauteur de 87 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
seule l’inéligibilité du terrain dans le calcul du crédit d’impôt est contestée ;
l’assiette du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, correspond au prix de revient pour lequel les immobilisations sont inscrites au bilan de l’entreprise propriétaire, selon le BOI-BIC-RICI-10-160-20 § 10 opposable à l’administration en vertu de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, qui renvoie au BIC-RICI-20-10-20-10 § 1 et § 35 ;
il n’existe ni dans la loi, ni dans les commentaires administratifs sur le dispositif de l’article 244 quater W du code général des impôts, de conditions portant sur les modalités d’acquisition des immobilisations inscrites au bilan de l’entreprise propriétaire ; le fait que le terrain d’assise de l’investissement, dont l’éligibilité au régime de l’article 244 quater W n’est pas contestée, fasse l’objet d’apport ne peut être critiquable ;
le montant de l’apport correspond au prix de revient pour lequel le terrain a été inscrit au bilan de l’entreprise Mayaro ;
un complément de remboursement de crédit d’impôt doit être accordé sur le montant de l’investissement constitué par le terrain, soit 87 500 euros, correspondant à 35 % de la valeur d’apport de 250 000 euros pour laquelle le terrain est immobilisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Mayaro, dont le siège social est à Fort-de-France, a sollicité, le 6 avril 2024, le remboursement du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, pour un montant de 180 583 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, concernant un investissement réalisé dans le secteur de la location de meublé de tourisme classé au Marin, en Martinique. Le 3 décembre 2024, sa réclamation a donné lieu à une acceptation partielle à hauteur de 91 795 euros. La SCI Mayaro demande au tribunal le remboursement complémentaire du crédit d’impôt à hauteur de 87 500 euros.
Sur la restitution du crédit d’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. / (…) / II. 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. / (…) / III. Le taux du crédit d’impôt est fixé à : / (…) / 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés. / (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater W du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la SCI Mayaro a fait l’acquisition d’un terrain par la voie d’un apport en nature « effectué à titre pur et simple », selon l’acte notarié établi le 13 septembre 2022, par M. A…, son gérant. Le capital social de la société a été augmenté de 250 000 euros par cet apport, lequel a été consenti par M. A… moyennant l’attribution de 25 000 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune.
Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts a pour assiette les investissements productifs neufs réalisés outre-mer, soit le prix de revient pour lequel les immobilisations sont inscrites au bilan de l’entreprise. Si les immobilisations reçues à la suite d’un apport sont portées à l’actif de l’entreprise pour leur valeur d’apport, l’acquisition par la SCI Mayaro d’un terrain par un apport pur et simple d’un membre de la société ne saurait être regardée comme un tel investissement productif, en l’absence de flux financiers hormis les frais de l’acte et sans qu’il soit établi que la valeur d’apport de 250 000 euros telle qu’elle a été évaluée correspondrait au prix de revient du terrain. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a exclu le terrain du calcul de la base éligible du crédit d’impôt.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / (…) ».
Selon le paragraphe 10 du BOI-BIC-RICI-10-160-20 publié le 1er juin 2016, « L’assiette du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI correspond au prix de revient pour lequel les immobilisations sont inscrites au bilan de l’entreprise propriétaire et qui sert de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal, diminué de toutes les taxes et frais de toute nature, sauf ceux de mise en service, et de la fraction de ce prix de revient financé par une aide publique. / Pour plus de précisions concernant la notion de prix de revient des investissements, il est renvoyé au I-A § 1 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10 ».
Selon le paragraphe 1 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10 publié le 1er juin 2016, « La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la réduction d’impôt correspond en principe au prix de revient pour lequel elles sont inscrites au bilan de l’entreprise propriétaire et qui sert de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal, diminué de toutes les taxes et frais de toute nature, sauf ceux de mise en service (cf. I-B § 10), et de la fraction de ce prix de revient financé par une subvention publique (cf. I-C § 20). / (…) ».
La requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions fiscales précitées, lesquelles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Mayaro n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à hauteur de 87 500 euros.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Mayaro demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Mayaro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mayaro et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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