Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2513749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2513745, M. D A, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française au Liban a refusé de délivrer un visa de court séjour à l’enfant B A, née le 27 avril 2016 à Tripoli (Liban) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision est entachée d’incompétence ;
* elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’alinéa 1 de l’article 21 du règlement n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2513749, M. D A, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française au Liban a refusé de délivrer un visa de court séjour à l’enfant C A, née le 8 août 2020 à Tripoli (Liban) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision est entachée d’incompétence ;
* elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’alinéa 1 de l’article 21 du règlement n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros 2513745 et 2513749 qui présentent à juger des questions semblables
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises au Liban ont refusé de délivrer des visas de court séjour aux enfants B et C A, visas sollicités pour que ceux-ci rendent visite à leur famille en France pendant les vacances scolaires, le requérant fait valoir que cette visite était prévue dans le cadre de la période estivale 2025, et que ce séjour auquel les enfants se sont préparés est nécessaire à leur épanouissement personnel. Toutefois, l’ensemble des considérations avancées par le requérant comme les pièces produites ne suffisent à établir que les refus de visa préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour caractériser unes situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A, enregistrées sous les numéros 2513745 et 2513749 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2513745-2513749
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