Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2025, n° 2300647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 19 octobre 2023, la société civile La Barbamaison demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Vienne a renouvelé l’autorisation de fonctionnement du lieu de vie et d’accueil La Barbamaison ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de modifier cet arrêté en tant qu’il mentionne l’intitulé « d’assistant permanent ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le département de la Vienne, représenté par Me Lonqueu, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société civile La Barbamaison la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. La société civile La Barbamaison demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Vienne a renouvelé son habilitation en tant que lieu de vie et d’accueil. Toutefois, cette décision vient renouveler l’habilitation en cause dans les mêmes conditions que précédemment, alors que la requérante n’avait pas sollicité de modification, et doit donc être regardée comme lui donnant entièrement satisfaction. Si la société demande à ce que la dénomination d'« assistants permanents » soit modifiée pour celle de « permanents » en ce qui concerne les gérants de la structure, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait présenté une telle demande au département de la Vienne dans le cadre de la procédure de renouvellement de son habilitation. Dès lors, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme une décision faisant grief et susceptible d’un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société civile La Barbamaison la somme demandée par le département de la Vienne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile La Barbamaison est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vienne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile La Barbamaison et au département de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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