Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Plérin a accordé à la SAS HetC Partners un permis de construire valant permis de démolir en vue de réaliser un ensemble immobilier situé 2 rue des Moulins, sur les parcelles cadastrées section AC n°185, 574 et 576.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025 et non communiqué, la société HetC Partners, représentée par Me Poilvet, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cette effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours administratif à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de le notifier au bénéficiaire de la décision dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé, par un courrier du 17 décembre 2024, reçu en mairie 20 décembre suivant, un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 28 octobre 2024. Toutefois, la requête n’était pas accompagnée de la preuve de la notification de ce recours administratif à la société HetC Partners, titulaire du permis de construire attaqué, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par une lettre adressée le 24 avril 2025 et réceptionnée le jour suivant, Mme B a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de son recours gracieux. Si la requérante justifie avoir informé la société pétitionnaire de son recours gracieux par un courrier du 30 décembre 2024, avisé le 3 janvier 2025, elle n’apporte en revanche pas la preuve de la notification d’une copie intégrale de son recours administratif à la société HetC Partners. Dans ces conditions, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société HetC Partners et à la commune de Plérin.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Le Berre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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