Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2200585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 23 septembre 2022 ainsi qu’un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, qui n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Amela-Pelloquin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise avant dire droit ;
2°) de condamner l’office public de l’habitat et de l’immobilier social (OPHIS) de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par l’OPHIS ;
4°) de mettre à la charge de l’OPHIS le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’OPHIS en raison des dommages de travaux publics et de l’existence d’un ouvrage public est engagée même en l’absence de faute dès lors qu’il est voisin de l’immeuble ayant engendré les désordres ;
- il justifie de dommages anormaux et spéciaux liés tant à l’exécution des travaux qu’à la présence de l’ouvrage ;
- l’OPHIS ne peut bénéficier d’aucune cause exonératoire de responsabilité ;
- il y a lieu d’ordonner une expertise afin d’évaluer, notamment, la perte de la valeur vénale de son bien ;
- le préjudice tenant à la réparation des désordres matériels persistants se chiffre à 1 000 euros ;
- le préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de son bien se chiffre à 20 000 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 10 000 euros ;
- le préjudice tiré des troubles de jouissance auxquels il a été exposé se chiffre à 1 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral qu’il chiffre à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, l’OPHIS de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit ordonné une expertise avant dire droit et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est nécessaire d’ordonner une expertise afin d’évaluer la perte de valeur vénale du bien de M. A… ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant l’OPHIS de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
Au cours des années 2019 et 2020, l’OPHIS de Clermont-Ferrand a procédé à des travaux de construction de trois bâtiments en vue de la réalisation du programme « 81 avenue Docteur C… d’une maison d’habitation et construction de 30 logements locatifs sociaux collectifs en 2 tranches ». Par un courrier du 24 novembre 2021, M. A…, propriétaire de la parcelle, jouxtant celle des travaux, sur laquelle est sise sa maison d’habitation, a demandé à l’OPHIS de l’indemniser des désordres accidentels et permanents liés tant à la réalisation des travaux qu’à l’existence des bâtiments. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’OPHIS sur sa demande pendant plus de deux mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la réalisation de ces travaux et de l’existence de l’ouvrage.
Sur la responsabilité :
D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les travaux publics et les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
D’autre part, ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Lorsqu’il est saisi par un requérant, qui s’estime victime d’un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d’un préjudice anormal et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de dommages allégués.
En ce qui concerne les dommages accidentels :
M. A… soutient que les travaux de construction des immeubles d’habitation sur le terrain jouxtant la parcelle dont il est propriétaire sont à l’origine de désordres matériels sur sa propriété. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, qu’un des murs du bien de M. A… présente une fissure qui cause l’effritement du crépi, qu’une des fenêtres de son habitation est brisée, qu’une partie de la terre du parterre de fleurs situé à l’entrée de son terrain est manquante et que l’allée goudronnée permettant l’accès à son habitation est tachée.
Les seules photographies, postérieures aux opérations de travaux en litige, de la baie vitrée brisée de M. A…, qui se borne à soutenir que, compte tenu de son achat en 2014, cette vitre n’a pas pu se briser autrement que par la réalisation des travaux, ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les travaux publics en litige et le bris de cette baie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
Si M. A… fait état de la présence de poussières dans ses volets roulants, la matérialité de ce préjudice n’est établie par aucune pièce au dossier.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des comptes-rendus de constats d’huissiers réalisés avant et après les travaux en litige et des photographies jointes à ces comptes-rendus que si la façade de la maison de M. A… était relativement dégradée, elle ne présentait pas, avant la survenance des travaux réalisés en bordure de sa propriété, de fissure sur le mur de jonction avec la maison. De même, et contrairement à ce que fait valoir l’OPHIS, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par M. A…, que l’allée goudronnée permettant l’accès à la maison du requérant présente des taches blanches qui résultent de la pose du crépi sur l’immeuble en litige bordant cette allée. Enfin, il résulte des photographies versées au dossier par M. A… qu’à l’occasion de l’arrachage de la haie bordant sa propriété et de la construction d’un mur à ce même endroit, l’OPHIS a enlevé une partie de la terre de son parterre, laquelle n’a pas été remise en place. Dans ces conditions, M. A… est fondé à solliciter le versement d’une somme en réparation des préjudices résultant de la fissure sur le mur de jonction de sa maison ainsi que de dégradation de son allée goudronnée et de l’enlèvement de la terre de son parterre de fleurs.
M. A… sollicite une indemnisation globale pour les désordres matériels résultant de l’exécution des travaux litigieux d’un montant de 1 000 euros. Il est fondé à solliciter seulement la réparation de la fissure présente sur la façade de son habitation, de l’enlèvement de la terre du parterre bordant sa propriété ainsi que la restauration de l’allée goudronnée tachée par les travaux. Le montant de la somme due par l’OPHIS au titre de la réparation des désordres matériels supportés par M. A… doit être évalué à la somme de 500 euros.
M. A… sollicite la réparation du préjudice moral résultant de son retour précipité de vacances à la suite de l’endommagement de son portail par les agents réalisant les travaux et de la mauvaise volonté de l’OPHIS qu’il a dû relancer à plusieurs reprises pour obtenir la réparation d’une partie des dommages subis. Toutefois, il ne verse au dossier qu’un mail sollicitant la réparation des dommages qu’il estime avoir subis, ce qui est insuffisant pour établir la matérialité de son préjudice moral.
En ce qui concerne les dommages permanents :
Quant aux préjudices résultant de l’exécution des travaux publics :
M. A… soutient que ces travaux ont engendré de troubles dans ses conditions d’existence. S’il fait valoir qu’il a vu l’accès à sa propriété régulièrement empêché par la présence d’engins nécessaires à la réalisation desdits travaux, il n’établit pas la matérialité du préjudice allégué par la seule photographie produite dans la présente instance. De même, M. A… soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance compte tenu du temps mis par l’OPHIS pour réparer une partie des désordres subis, toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce délai lui aurait été dommageable alors qu’il fait lui-même valoir qu’il a été indemnisé de ces désordres.
Enfin, s’il résulte de l’instruction et notamment des enregistrements vidéo versés au dossier ainsi que des attestations de proches de M. A… que la réalisation de ces travaux a engendré des nuisances sonores et des dépôts de poussière, ces dommages ne peuvent être regardés comme ayant excédé les sujétions normales auxquelles peut être exposé le riverain de travaux publics.
Dans ces conditions, les dommages permanents supportés par M. A… du fait de l’exécution des travaux publics en litige, même appréciés globalement, ne peuvent être regardés comme lui causant un préjudice grave et spécial lui ouvrant droit à réparation.
Quant aux préjudices résultant de l’existence de l’ouvrage public :
Pour établir la perte de la valeur vénale dont il se prévaut, le requérant produit une évaluation d’une agence immobilière. Toutefois, celle-ci ne compare pas la propriété du requérant à d’autres propriétés en vente ou vendues dans le même secteur et présentant des caractéristiques similaires et n’explique pas la méthode utilisée pour déterminer précisément le taux de moins-value finalement retenu. En l’état du dossier, la matérialité du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la propriété de M. A… en raison de la présence des logements sociaux ne peut être regardée comme établie.
M. A… fait valoir qu’il a subi un préjudice résultant des nuisances sonores en lien avec l’existence des nouvelles constructions, de la perte de vue sur l’église, de la disparition de la végétation dont il bénéficiait auparavant, de la perte d’ensoleillement et de la perte d’intimité. S’il n’est pas contesté que la vue depuis l’habitation de M. A… donnait, avant les travaux, en partie sur un terrain supportant un espace vert planté de quelques arbres, des habitations étaient également visibles depuis toutes les façades de sa maison, sise sur une parcelle insérée dans un espace urbanisé. De plus, si la construction des immeubles d’habitation à proximité immédiate de la maison de M. A… est la source de nuisances sonores et d’une perte d’intimité par la simple présence de nouveaux voisins, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à la configuration des lieux et alors que les immeubles en litige, de deux étages, observent un retrait par rapport à la limite de la parcelle en litige et sont bordés de clôtures permettant d’atténuer la visibilité, que ces nuisances seraient telles qu’elles excèderaient les inconvénients de voisinage auxquels doit s’attendre le propriétaire d’une habitation en zone urbaine. L’existence d’une perte d’ensoleillement qualifiée d’importante n’est pas non plus établie par les photographies et le constat d’huissier produits par le requérant.
Ainsi, les troubles permanents, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise avant dire-droit sollicitée quant à la perte de la valeur vénale du bien de M. A…, même appréciés globalement, résultant de l’existence des ouvrages publics en litige ne présentent pas une gravité telle qu’ils ouvriraient au profit de M. A… un droit à être indemnisé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’OPHIS du Puy-de-Dôme à verser à M. A… la somme de 500 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’OPHIS du Puy-de-Dôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’OPHIS du Puy-de-Dôme est condamné à verser à M. A… une somme de 500 euros.
Article 2 : L’OPHIS du Puy-de-Dôme versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’office public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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