Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 janv. 2026, n° 2500273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction du 17 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’a pas bénéficié de l’ajout de quatre points sur le capital de son permis de conduire à la suite du stage effectué les 27 et 28 novembre 2024 ;
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 10 novembre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que la mention de l’infraction du 17 avril 2024 en a été supprimée, que quatre points ont été réattribués au capital du permis de conduire de M. B… à la suite de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 mars 2025 et que le solde du permis de conduire de l’intéressé est redevenu positif. A la date du 10 décembre 2025, le permis de conduire de M. B…, qui ne justifie aucunement avoir effectué un stage de récupération de points les 27 et 28 novembre 2024 lui ouvrant droit à restitution de points en application de l’article L. 223-6 du code de la route, est valide et doté d’un solde de dix points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, compte tenu du retrait des décisions litigieuses intervenu postérieurement à l’enregistrement de sa requête, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 12 janvier 2026.
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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