Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 18 juil. 2025, n° 2201242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lecatre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de commune de Sanssat a refusé de reconnaitre comme étant imputable au service la pathologie dont il souffre et l’a placé en congé de longue maladie à compter du 14 décembre 2020 jusqu’au 13 décembre 2021 et a renouvelé son placement en congé de longue maladie à compter du 14 décembre 2021 pour une période de six mois ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sanssat de reconnaitre sa pathologie comme étant imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanssat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa pathologie est présumée imputable au service sur le fondement des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que la pathologie dont il souffre a été causée directement par son activité d’adjoint technique ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2022 et 12 novembre 2024, la commune de Sanssat, représentée par la SCP Lardans-Tachon-Micaleff, Me Tachon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, exerçant les fonctions d’agent technique polyvalent au sein de la commune de Sanssat depuis 2009 et souffrant d’une lombosciatique gauche L5, a sollicité le 10 février 2021 la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Sanssat a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (). ». Le tableau des maladies professionnelles n° 97 de l’annexe II du code de la sécurité sociale « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » désigne comme maladie professionnelle la « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et le tableau des maladies professionnelles n° 98 de l’annexe II du code de la sécurité sociale « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » désignent comme maladie professionnelle la « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » avec un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans.
3. En l’espèce il ressort des pièces du dossier et notamment des expertises réalisées dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, que M. B, agent technique polyvalent au sein de la commune de Sanssat depuis 2009, présente une lombo-sciatique L5 gauche parésiante, des séquelles douloureuses lombaires importantes et un déficit des releveurs du pied gauche et qu’à la date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il était également atteint de lombalgies chroniques sur des discopathies étagées L3 L4 L5 et L5S1. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B avait notamment pour mission d’entretenir la voirie et les espaces verts, les matériels et les bâtiments communaux et qu’il était amené à effectuer un travail régulier de manutention, de port de charges lourdes, de conduite de tracteurs vibrants et de camion-benne ainsi que de maniement de tondeuses, ce qui selon l’expertise médicale du 15 juin 2021 explique l’affection du rachis lombaire dont il souffre. Ainsi, la pathologie de M. B relève des tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire et il devait à ce titre bénéficier de la présomption d’imputabilité mentionnée au premier alinéa du IV de l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983.
4. Si, pour remettre en cause cette présomption, la commune de Sanssat fait valoir que M. B a continué à travailler malgré des souffrances au dos alors que sa hiérarchie lui demandait de s’arrêter, qu’il a exercé ses missions sans les protections adaptées et sans utiliser les moyens de manutention et de levage adaptés mis à sa disposition, ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce versée au dossier. Par ailleurs, si avant d’exercer ses fonctions dans la commune de Sanssat, M. B était employé comme technicien d’atelier au sein d’une société privée et déchargeait des charges lourdes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté des lombalgies avant le 13 novembre 2017, date à laquelle il a été victime d’un accident reconnu imputable au service en soulevant une charge lourde. Par suite, et alors que la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de M. B au titre de la maladie professionnelle dans ses avis des 16 septembre 2021 et 10 mars 2022, le maire de la commune de Sanssat a, en refusant une telle reconnaissance, méconnu les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de commune de Sanssat a refusé de reconnaitre comme étant imputable au service la pathologie dont souffre le requérant, l’a placé en congé de longue maladie à compter du 14 décembre 2020 jusqu’au 13 décembre 2021 et a renouvelé son placement en congé de longue maladie à compter du 14 décembre 2021 pour une période de six mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Sanssat reconnaisse la pathologie de M. B comme étant imputable au service à compter du 14 décembre 2020. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Sanssat d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Sanssat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de commune de Sanssat a refusé de reconnaitre comme étant imputable au service la pathologie dont M. B souffre, l’a placé en congé de longue maladie à compter du 14 décembre 2020 jusqu’au 13 décembre 2021 et a renouvelé son placement en congé de longue maladie à compter du 14 décembre 2021 pour une période de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sanssat de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B à compter du 14 décembre 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sanssat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sanssat.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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