Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501467 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2419548/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 janvier 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés de modifier l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris, dans le jugement n° 2419548/1-2 du 5 novembre 2024, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative avant le 4 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2419548/1-2 du 5 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Par le jugement n° 2419548/1-2 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A et statuant en formation collégiale, a annulé l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a enjoint à ce dernier de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la requête susvisée, Mme A saisit le juge des référés afin d’obtenir l’exécution de ce jugement. Cependant, cette requête, à supposer qu’elle puisse être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, mentionné par Mme A dans sa requête, d’assurer l’exécution d’une décision rendue par le tribunal administratif. La requête susvisée est par suite irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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