Annulation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mars 2025, 2 juillet 2025 et 9 septembre 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Bazile, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux non daté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 ou L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- le motif fondé sur l’article 3 de l’accord franco-marocain est insuffisamment motivé à l’aune des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* La décision lui refusant un titre de séjour :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- est entachée d’un défaut de base légale ;
- méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… épouse A…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2019 sous couvert d’un visa court séjour valable du 11 janvier 2019 au 10 janvier 2020. Le 19 juin 2024, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté 2024/56/MCI du 10 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro 301, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise notamment l’article 3 de l’accord franco-marocain, les articles L. 412-1, L. 435-1, L 611-1, L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique des éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante. Si la requérante soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé en fait s’agissant du motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien alors que la demande de titre a été déposée sur ce fondement, d’une part, la motivation de l’arrêté s’apprécie dans son ensemble et, d’autre part, l’arrêté attaqué donne en son deuxième « considérant » la consistance des stipulations dudit article 3 et notamment la condition non remplie en l’espèce tenant à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Ainsi, Mme A…, qui ne pouvait ignorer la circonstance qu’elle n’a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes, a pu comprendre le motif ayant conduit à lui refuser son titre de séjour et, partant, contester utilement le bien-fondé de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié» éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l’accord n’interdisent pas au préfet d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
6. D’une part, pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, la requérante se prévaut uniquement d’une promesse d’embauche en date du 15 mai 2024 pour l’hôtel le Provençal à Giens en qualité de femme de chambre dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er juin 2024 au 1er décembre 2024. Dès lors, l’intéressée ne remplit pas la condition tenant à la production d’un contrat de travail signé et visé par les autorités compétentes et n’est, par suite, pas fondée à soutenir la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité.
7. D’autre part, si la requérante soutient être présente sur le territoire depuis cinq ans, être mariée à un compatriote depuis août 2020, avoir une enfant née en juillet 2022 en France – laquelle est scolarisée à Hyères en petite section au titre de l’année scolaire à venir, disposer d’une promesse d’embauche en tant que femme de chambre dans un hôtel et être atteinte de diabète, ces circonstances ne permettent pas, compte-tenu de l’absence d’attache ni de lien particulier sur le territoire français, de l’installation récente de la cellule familiale et de l’absence d’insertion professionnelle de son époux, d’établir des circonstances exceptionnelles ni des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale.
8. En deuxième et troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
10. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour est fondée. Par suite, le préfet du Var a pu légalement procéder à l’éloignement de l’intéressée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
12. Eu égard aux motifs énoncés au point 7 du présent jugement et alors que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attache dans son pays d’origine où la cellule familiale pourrait se reconstituée avec son conjoint compatriote faisant également l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire en date du 16 juillet 2025 et notifié le 6 août suivant, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. La décision portant obligation de quitter le territoire de Mme A… et son exécution n’impliquent pas la séparation de la jeune C… de ses parents qui disposent de la même nationalité et n’ont pas de droit à séjourner sur le territoire français. Par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». L’article
L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Eu égard à la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, près de cinq années consécutives, et alors qu’il est constant que cette dernière ne s’est soustraite à l’exécution d’aucune obligation de quitter le territoire français, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités en l’interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Var l’a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission pour cette même durée.
Sur l’injonction :
18. Eu égard au motif d’annulation retenu, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction sur le fondement des articles L. 911-1 ni L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bazile, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du préfet du Var en date du 12 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et inscription du nom de Mme A… dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Bazile, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bazile renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A…, au préfet du Var et à Me Mélanie Bazile.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sérieux
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Homme ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ancien combattant ·
- Administration ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Trop perçu ·
- Formule exécutoire ·
- Public
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Virus ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Création d'entreprise ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Assurances ·
- Travail ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Voyage ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Apatride ·
- Police ·
- Recours gracieux ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.