Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 oct. 2025, n° 2503020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Juriadis, Me Gorand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur ses demandes de délivrance de certificat de résidence pluriannuel, pris sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de renouvellement de son titre de séjour, mention « commerçant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme « ou toute autorité compétente », à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme « ou toute autorité compétente », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’un an sur le fondement de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme « ou toute autorité compétente », à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande et, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir qu’un titre de séjour, valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2035, va lui être délivré et que ce document est actuellement en cours de fabrication.
Par des mémoires enregistrés les 23 et 29 octobre 2025, M. B… indique maintenir l’ensemble de ses conclusions et fait valoir en outre qu’il est fondé à solliciter l’intervention du juge des référés dès lors qu’il ne dispose pas encore du titre de séjour évoqué par l’autorité préfectorale.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à M. B… le titre de séjour pluriannuel sollicité, valable jusqu’au 9 octobre 2035, lequel est actuellement en cours de fabrication. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. D…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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