Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2502220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 20 février 2025, M. A B formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 23 janvier 2025, qu’il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. A l’appui de son courrier manifestement adressé à la préfète du Rhône, M. B lui indique avoir transmis à plusieurs reprises un certificat médical tel que prescrit par l’arrêté du 17 juillet 2020, attestant formellement que son handicap et son état de santé ne lui permettent pas de passer un test de langue, et lui demande en conséquence de « revoir votre décision afin de reconsidérer votre réponse ». Ce faisant, M. B formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
3. En tout état de cause, à supposer que M. B ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 23 janvier 2025 de classement sans suite, qu’il joint à sa requête, il n’apporte aucun commencement de preuve à ses allégations concernant un certificat médical qu’il ne produit pas et ne soulève ainsi aucun moyen opérant ou assorti de précisions suffisantes avant l’expiration du délai de recours.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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