Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 2 mai 1989, entré en France le 15 février 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 24 février 2022, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il est fait application, expose les motifs, tirés de la situation de M. C…, pour lesquels le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entachant les décisions litigieuses manque en fait. Par ailleurs, la décision fixant le délai de départ volontaire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière dès lors que l’intéressé ne justifie pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai supérieur au délai de droit commun qui lui a été accordé pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis son entrée sur le territoire le 15 février 2022 et qu’il y a tissé des liens stables et intenses, ces éléments ne sont pas étayés par les seules pièces produites au dossier, à savoir le témoignage de quatre de ses amis. L’intéressé n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, alors que, comme il a été exposé au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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