Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2504236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour, expiré le 22 mars 2025, et de lui adresser une convocation ou un document provisoire dans les plus brefs délais, sous astreinte en cas de non-exécution.
Elle indique que, de nationalité gabonaise, elle est entrée en France avec un visa d’étudiant le 15 août 2019 et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité puis d’un second, portant la mention « vie privée et familiale » comme malade valable jusqu’au 8 juin 2024, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour comme étudiante le 8 mars 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui a été clôturée, la préfecture du Val-de-Marne estimant qu’elle devait demander le renouvellement de précédente carte sous le même statut, qu’elle a été convoquée le 9 juillet 2024 pour une prise d’empreintes et elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, que la préfecture lui a ensuite proposé de basculer vers le statut étudiant, ce qu’elle a fait et une autre attestation valable jusqu’au 22 mars 2025 lui a été remise, qu’il est apparu qu’un autre service de la préfecture continuait d’instruire sa demande sur le fondement de la vie privée et familiale, mais que son attestation n’a pas été renouvelée.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de voir rompre son contrat d’alternance et de perdre son salaire et que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale et à son droit à l’éducation ainsi qu’à des conditions de vie dignes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B, ressortissante gabonaise née le 26 juin 1999 à Libreville, entrée en France le 15 août 2019 avec un visa d’étudiante délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne, en qualité de malade, valable jusqu’au
8 juillet 2024. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 10 mars 2024. Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction le 1er juillet 2024, valable trois mois. Cette demande a été modifiée en demande comme étudiant, l’intéressée ayant repris ses études auprès de l’organisme « Terra Institute » de Paris (75016), et la préfète du Val-de-Marne lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour le 23 septembre 2024, valable six mois, grâce auquel elle a pu signer un contrat d’alternance avec la société « La Coopérative Agricole » de Paris (75011). Ce récépissé n’a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes auprès de l’administration en ce sens. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ".
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des deux demandes de titre de séjour déposées par l’intéressée et instruites par la préfecture du Val-de-Marne la première sur le fondement de la vie privée et familiale déposée le 10 mars 2024 et la seconde en qualité d’étudiante, déposée le 23 septembre 2024, ont donné lieu à la remise de documents provisoires de séjour qui n’ont l’un comme l’autre pas été renouvelés à leur échéance, qui excède les délais de quatre mois et de quatre-vingt-dix jours mentionnés à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B doit être considérée comme s’être vu opposer des décisions implicites de rejet à ses
deux demandes de titre de séjour.
6 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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