Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2407685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 22 décembre 2025, la société par actions simplifiée Innoset, représentée par Me Ravaine, demande au tribunal :
1°) de rétablir le montant des déficits reportables qu’elle avait initialement constatés au titre des exercices clos les 30 septembre 2019 et 2020 ;
2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ainsi que la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-50 paragraphe n°840 et suivants ; le montant de 52 951 euros correspondant au rehaussement en base de son résultat de l’année 2019, porté dans les conséquences financières figurant dans la proposition de rectification du 13 décembre 2021 a été irrégulièrement réhaussé en cours de procédure pour être porté à la somme de 97 737 euros ; l’excédent de 44 786 euros est irrégulier en l’absence d’envoi d’une nouvelle proposition de rectification ;
- les rectifications opérées en matière d’impôt sur les sociétés ne sont pas fondées, c’est à tort que le service a refusé la déductibilité de charges afférentes aux prestations de services fournies par la société Lavorel Medicare France et aux prestations d’animation facturées par la société Lavorel Groupe et la société Lavorel Medicare France.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
-il n’y a plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé le 31 janvier 2025 pour un montant de 162 097 euros en droits et de 26 523 euros en pénalités ;
-les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Innoset, dont le capital est détenu en totalité par la SAS Lavorel Medicare France depuis le 4 mai 2018, exerce une activité de fabrication et commercialisation de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. A ce titre elle appartient à un groupe fiscalement intégré depuis l’exercice ouvert le 1er octobre 2018, dont la société mère est la société Lavorel Medicare France. La société Innoset a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée. Par sa requête, la SAS Innoset demande au tribunal de rétablir le montant des déficits reportables qu’elle avait initialement constatés au titre des exercices clos les 30 septembre 2019 et 2020 et de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 31 janvier 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est a prononcé un dégrèvement s’agissant des rappels de retenue à la source pour un montant de 162 097 euros en droits et de 26 523 euros en pénalités. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L.48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (…). Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l’absence d’appartenance à un groupe. (…) »
Il résulte de l’instruction que la partie « conséquences financières » de la proposition de rectification du 13 décembre 2021 conduit pour la société Innoset, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019, à un rehaussement à l’impôt sur les sociétés d’un montant en base de 52 951 euros dont elle serait redevable en l’absence d’appartenance à un groupe, montant également repris dans la réponse aux observations du contribuable le 6 avril 2022. Toutefois, à l’issue du recours hiérarchique formé par la société Innoset, le service lui a adressé le 28 juin 2022 un tableau des conséquences financières corrigé indiquant un rehaussement de son résultat 2019 de 97 737 euros en base, également notifié par courrier du 12 octobre 2022 à la société Lavorel Medicare France, seule redevable de l’impôt sur les sociétés en sa qualité de tête de groupe. Si la société Innoset soutient que le service aurait dû lui adresser une nouvelle proposition de rectification lui expliquant la modification de la base imposable de son résultat de l’année 2019, il résulte toutefois de l’instruction, et ainsi que le fait valoir le service en défense, que le corps de la proposition de rectification du 13 décembre 2021 fait apparaître, au titre de l’exercice clos en 2019, une minoration en base de 7 049 euros en matière de provisions pour dépréciation et un rehaussement pour charges injustifiées de 104 786 euros, correspondant à un rehaussement en base de 97 737 euros. Dès lors, le montant de 52 951 euros initialement porté dans les conséquences financières de la proposition de rectification et ultérieurement corrigé ne peut résulter que d’une erreur matérielle, et la société Innoset a été mise à même de connaître les bases sur lesquelles les rehaussements ont été établis, avant l’intervention de la mise en recouvrement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En second lieu, la société Innoset ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 paragraphe n°840 et suivants qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut, par suite, être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale susceptible d’être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ».
Si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En premier lieu, le service a partiellement remis en cause la déductibilité de charges correspondant à des redevances afférentes à des prestations techniques de pilotage des projets de développement de la société Innoset, fournies par la société Lavorel Medicare France (LMF) dans le cadre d’une convention signée le 1er juillet 2019. Le service a constaté que la redevance versée correspondait à la quote-part de 60% des coûts des services commerciaux, achats et direction générale exposés par la société LMF, majorés d’une marge de 7% conformément à l’article 3 de la convention, soit un montant de 134 358 euros au titre de l’année 2019 et de 544 949 euros au titre de l’année 2020. Ainsi, la ventilation du total des coûts refacturés par LMF à ses deux filiales utilisatrices, les sociétés Innoset et LDTAS, a été opérée à partir d’une clé de répartition prenant en considération d’une part leurs effectifs, et d’autre part leur production correspondant à leurs chiffres d’affaires. Le service, qui ne conteste pas la réalité des prestations fournies par la société LMF, a toutefois remis en cause la clé de répartition relative aux effectifs, considérant que la nature commerciale et technique des prestations, correspondant à une assistance dans le pilotage, la coordination et la mise en œuvre de projets de développement de l’activité de distribution de sets de soins à usage unique, notamment en matière de marketing, d’exploitation de circuits commerciaux et de prospection, est sans lien avec le volume des effectifs. En conséquence, pour estimer les charges déductibles, le service a procédé à un nouveau calcul du montant des redevances dues par la société Innoset sur la base du seul critère lié à la production, retenant une quote-part de 40 % des coûts exposés par la société mère. La société Innoset soutient que la combinaison des deux critères qu’elle a utilisés reflète la réalité économique des deux filiales. Si elle met en avant son activité industrielle de production en pleine mutation et la circonstance qu’elle rencontre des difficultés opérationnelles et en termes de ressources humaines, et souligne que la société LDTAS exerce une activité de négoce et réalise un chiffre d’affaires supérieur avec trois fois moins de personnel, ces arguments ne permettent toutefois pas d’apprécier la pertinence du critère lié aux effectifs, et ne sont ainsi pas susceptibles de remettre en cause la critique du service démontrant le caractère excessif des redevances versées. Par suite, c’est à bon droit que le service a partiellement refusé la déductibilité des charges correspondantes.
En deuxième lieu, d’une part, le service a remis en cause la déductibilité de charges correspondant à la facturation de prestations d’animation rendues par la société Lavorel Groupe (LG) à la société Innoset pour un montant de 60 000 euros au titre de l’exercice clos en 2019 dans le cadre d’une convention d’animation conclue le 24 juillet 2018. Cette convention prévoit qu’il appartient à la société LG, société holding animatrice de groupe, de définir seule la politique générale du groupe dans le secteur médical français des sets de soins à usage unique, et notamment de déterminer les investissements stratégiques et les opérations de croissance externe, de prise de participation et de développement de nouvelles activités. La convention précise que cette fonction d’animation est réalisée principalement par le directoire de la société Lavorel Groupe, sous le contrôle du conseil de surveillance, et que cette mission rend difficile une facturation déterminée en fonction de critères préétablis, raison pour laquelle il est prévu, en contrepartie, le versement par la société Innoset d’une rémunération fixe annuelle forfaitaire de 60 000 euros HT à compter du 1er octobre 2018. Si la requérante fait valoir que le directoire de la société Lavorel Groupe se réunit périodiquement pour évoquer les sujets stratégiques, que des comptes-rendus sont établis et des courriels échangés, elle ne produit toutefois aucun justificatif probant susceptible de venir au soutien de ses affirmations et ne démontre ainsi pas la réalisation d’actions concrètes établissant la participation effective de la société Lavorel Groupe à la conduite de sa politique stratégique de développement.
D’autre part, aux termes de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Et aux termes de l’article L.80 B de ce livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) »
La société Innoset ne peut utilement se prévaloir d’un rescrit fiscal rendu en matière de droits d’enregistrement, sans lien avec le présent litige, par lequel l’administration aurait admis, le 14 mars 2019, le caractère de holding animatrice de la société Lavorel Groupe. En outre, la société Innoset n’ayant pas fait l’objet en l’espèce d’un rehaussement d’impositions antérieures, elle n’entre pas dans le champ de la garantie prévue au 1er alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que la société Innoset n’est pas fondée à soutenir que le service aurait dû admettre la déductibilité des charges correspondant aux prestations fournies par la société Lavorel Groupe pour un montant de 60 000 euros.
En troisième lieu, le service a remis en cause la déductibilité de charges enregistrées en 2020 pour un montant de 40 000 euros correspondant à la facturation de prestations d’animation rendues sans conventionnement par la société Lavorel Medicare France à la société Innoset. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la réalité des prestations d’animation assurées par la société Lavorel Medicare France en contrepartie de cette rémunération. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité des sommes comptabilisées en charge à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête tendant au rétablissement du montant des déficits reportables initialement constatés au titre des exercices clos les 30 septembre 2019 et 2020 doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Innoset demande sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 188 620 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Innoset est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Innoset et à la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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