Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2413084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 177, rue Sadi Carnot à Haubourdin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
3. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 177, rue Sadi Carnot à Haubourdin, M. A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que la vacance prolongée du bien est involontaire et liée à des problèmes de santé ayant amené conditions financières difficiles, une séparation d’avec la copropriétaire très conflictuelle. Contrairement à ce qu’il soutient la notion d’exploitation de l’immeuble n’est pas applicable à sa situation dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que M. A se livrerait à une activité industrielle ou commerciale dans l’immeuble. Au demeurant, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, que tant la vacance que l’inexploitation ne permettent la décharge de la taxe foncière que lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté du contribuable. Or, le défaut d’accomplissement des travaux remédiant à l’insalubrité d’un logement ne peut être regardé comme une circonstance indépendante de la volonté du contribuable, dont les difficultés médicales et financières ne suffisent pas à justifier la décharge de l’impôt. Les faits dont M. A se prévaut sont donc manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé tiré du caractère indépendant de sa volonté de la vacance locative. La requête présentée par M. A ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hautes de France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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