Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2510458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 22 novembre 2025 sous le numéro 2510458, M. E… D…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet a fondé le transfert sur le b. du point 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d. du même point du même article de ce règlement ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- viole, eu égard aux défaillances systémiques constatées en Croatie, tant les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 22 novembre 2025 sous le numéro 2510460, Mme A… D…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet a fondé le transfert sur le b. du point 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d. du même point du même article de ce règlement ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- viole, eu égard aux défaillances systémiques constatées en Croatie, tant les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
III/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 22 novembre 2025 sous le numéro 2510461, Mme B… D…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet a fondé le transfert sur le b. du point 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d. du même point du même article de ce règlement ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- viole, eu égard aux défaillances systémiques constatées en Croatie, tant les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
IV/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 22 novembre 2025 sous le numéro 2510464, Mme C… D…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet a fondé le transfert sur le b. du point 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d. du même point du même article de ce règlement ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- viole, eu égard aux défaillances systémiques constatées en Croatie, tant les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. D…, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. D… et, ses filles, Mmes D…, assistés de M. F…, interprète assermenté en langue dari, ayant répondu aux questions qui leur ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. D… et, ses filles, Mmes D…, ressortissants afghans nés, respectivement, les 4 mai 1970, 3 mai 2005, pour les jumelles B… et C…, et 23 avril 2006, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées, le 24 septembre 2025, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté que M. D… et, ses filles, Mmes D…, avait fait l’objet d’enregistrements, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des franchissements irréguliers et des demandes d’asile formulées en Croatie le 13 septembre 2025. C’est pourquoi, après les acceptations explicites des autorités croates, émises le 14 octobre 2025, de reprises en charge de M. D… et de ses filles, Mmes D…, en vue de l’examen de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Nord a décidé, le 22 octobre 2025 de leur remettre les intéressés pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par la présente requête, M. D… et, ses filles, Mmes D…, sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510458, 2510460, 2510461 et 2510464 visées ci-dessus concernent la situation d’une même famille d’étrangers, à savoir un père et ses trois filles majeures, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. D… et, ses filles, Mmes D…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2510458, 2510460, 2510461 et 2510464.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérants pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Croatie pour l’examen de leurs demandes d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… et, ses filles, Mmes D…, déclarent, d’une part, être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 19 septembre 2025 mais aussi, dans leurs recours, avoir fait l’objet, lors de leur bref passage en Croatie, de mauvais traitements. Leurs déclarations concordantes et précises, qu’ils ont spontanément réitérées, sous une autre forme, à l’audience, sont corroborées par les pièces médicales produites et rendues plausibles par la lecture de la documentation disponible sur les traitements réservés aux demandeurs d’asile en Croatie. Elles ne sont, au demeurant, pas utilement contestées par la préfecture puisqu’ils n’ont pas été interrogés sur les conditions de leur séjour en Croatie lors de leurs entretiens au guichet unique des demandeurs d’asile. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède que M. D… et, ses filles, Mmes D…, sont fondés à solliciter l’annulation des décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer les demandes d’asile de M. D… et, de ses filles, Mmes D… en procédures normales et de leur délivrer, en conséquence, les attestations de demandes d’asile correspondantes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions du prononcé d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… et ses filles, Mmes D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 4 000 euros, soit 1 000 euros par instance, à verser à Me Clément, avocat de de M. D… et, de ses filles, Mmes D…, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice des parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… et, ses filles, Mmes D…, sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances 2510458, 2510460, 2510461 et 2510464.
Article 2 : Les décision du 22 octobre 2025, par lesquelles le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. D… et de ses filles, Mmes D… auprès des autorités croates, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de M. D… et, de ses filles, Mmes D… en procédures normales et de leur délivrer, en conséquence, les attestations de demandes d’asile correspondantes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Clément une somme globale de 4 000 euros, soit 1 000 euros par instance, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… et de ses filles, Mmes D…, est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… à Mme A… D…, à Mme B… D…, à Mme C… D…, à Me Norbert Clément et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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