Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 août 2025, n° 2500682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montluçon a implicitement rejeté sa demande de communication de la copie des statuts et procès-verbaux de constitution de bureau et des différentes commissions du syndicat de l’Union Département Force Ouvrière des services publics et de santé de l’Allier pour la période de l’année 2017 au 3 décembre 2024 ainsi que le document administratif indiquant la date de réception ou d’enregistrement de ces documents ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montluçon de lui communiquer une copie des statuts et procès-verbaux de constitution de bureau et des différentes commissions du syndicat de l’Union Département Force Ouvrière des services publics et de santé de l’Allier pour la période de l’année 2017 au 3 décembre 2024 ainsi que le document administratif indiquant la date de réception ou d’enregistrement de ces documents, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Montluçon, représentée par la SELAS Lantero et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que les documents sollicités ont été communiqués à l’intéressée.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, Mme B épouse C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B épouse C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la commune de Montluçon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AA
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