Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2304464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars, 9 mai et 19 septembre 2023, M. D… E… et Mme I… A…, représentés par Me Demaret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 92046 22 01746 accordé le 29 novembre 2022 par le maire de la commune de Malakoff à Mme C… pour la démolition d’un pavillon et la construction d’un immeuble de huit logements avec bureau en rez-de-chaussée sur un terrain situé 37 rue Jules Guesde à Malakoff (92240), ensemble la décision du 27 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff et de Mme G… C… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire en litige a été pris par une autorité incompétente, ce moyen ayant été abandonné dans le mémoire complémentaire du 19 septembre 2023 ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne vise pas le sens des avis recueillis en cours d’instruction en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’aucune pièce ne permet de vérifier que les dispositions de l’article R. 162-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 24 octobre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction sont respectées ; les plans du sous-sol ne permettent pas de s’assurer du dimensionnement prévu pour l’espace de manœuvre dans le parking ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UB2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, bien que situé à proximité d’une infrastructure de transport de catégorie 2, il ne prévoit aucune mesure d’isolation acoustique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le monte-voiture méconnait les règles de sécurité et qu’aucun élément n’est prévu pour prévenir le blocage de la circulation de la rue en cas d’utilisation simultanée du monte-voiture par deux véhicules ni pour garantir un espace suffisant pour l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur en tout point du bâtiment devrait être égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé soit 10 mètres alors qu’il est égal à 12 mètres ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit l’utilisation du zinc au coloris gris anthracite alors que ce matériau est interdit à l’utilisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les quatre places de stationnement ne sont pas affectées aux logements et que la place pour les deux roues pour le bureau ne fait que 3 m² au lieu de 4,5 m² et ne dispose pas d’un dégagement de 3 mètres ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit la plantation d’aucun arbre de grand développement, de moyen ou de petit développement et que le cerisier conservé est un arbre de petit et non moyen développement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’étude géotechnique conclut à la nécessité d’adapter le projet au regard des risques (eau d’infiltration, sensibilité à l’eau des horizons supérieurs et faible cohésion des remblais), et de la fragilité du sol et des fondations des constructions existantes constatée par le maître d’œuvre ; la commune n’a pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause ; le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’assortissant par le permis de construire de prescriptions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le quartier est composé de pavillons R+1 et que le projet ne s’insère pas dans son environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 6 novembre 2023 la commune de Malakoff, représentée par son maire en exercice Mme H… F…, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée le 7 novembre 2023.
Le 3 octobre 2025, un mémoire en intervention a été enregistré pour la société Huit.
Le 3 octobre 2025, la société Huit a déposé un mémoire distinct tendant à la condamnation des requérants sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
- et les observations de Me Bertin substituant Me Demaret représentant M. E… et Mme A….
Une note en délibéré présentée par M. E… et Mme A… a été enregistrée le 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… C… a déposé une demande de permis de construire le 5 juin 2022 aux fins de démolir un pavillon et d’édifier un immeuble comprenant huit logements et des bureaux en rez-de-chaussée, 37 rue Jules Guesde à Malakoff. Par un arrêté du 29 novembre 2022 n°PC 92046 22 01746, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 23 janvier 2023, M. E… et Mme A… ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Le maire a rejeté cette demande le 27 janvier 2023. M. E… et Mme A… demandent l’annulation de cet arrêté du 29 novembre 2022 et de la décision du 27 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Huit :
2. Le mémoire en intervention de la société Huit a été enregistré le 3 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction du 7 novembre 2023. Elle est ce faisant irrecevable. Il en est de même des conclusions propres tendant à la condamnation des requérants sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme qui ont été présentées dans un mémoire distinct enregistré le 3 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe l’arrêté du 29 novembre 2022 :
3. Aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / (…) d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. (…) ».
4. L’absence de mention, sur le permis contesté, du sens des avis recueillis au cours de l’instruction de la demande de permis de construire est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que ces avis n’auraient pas été sollicités. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 424-2 précité ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 162-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectif et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d’être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers. (…). ».
7. L’arrêté du 24 octobre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction prévoit que des sas doivent être prévus dans les parties communes pour permettre le passage des personnes handicapées et fixe leurs dimensions. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan d’intérieur du sous-sol que les espaces de manœuvre à l’intérieur du sas et à l’extérieur du sas sont prévus aux dimensions exigées par la réglementation. En tout état de cause, une fois les travaux terminés, la déclaration d’achèvement des travaux est accompagnée d’une attestation de conformité aux règles d’accessibilité suite à un contrôle technique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne saurait être accueilli.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB2 du règlement du plan local d’urbanisme de Malakoff : « SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT / Tout bâtiment à construire dans un secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon les spécifications de l’arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013). Ce calcul prend en compte la catégorie de l’infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l’existence de masques éventuels (écrans anti-bruit, autres bâtiments,) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté. Le plan délimitant les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres figure en annexe du plan local d’urbanisme ».
9. Toutefois ce rappel ne saurait avoir pour effet de rendre opposables à un permis de construire de telles règles qui portent sur des normes de construction, réglementation indépendante de celle du code de l’urbanisme, et non d’urbanisme et ne fait pas partie des règles d’urbanisme au regard desquelles l’autorité administrative doit apprécier la conformité du projet de construction en litige, et ce quand bien même elle serait mentionnée dans un article du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, ni les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n’exigent que soit jointe au dossier de demande de permis de construire une étude justifiant de ce que la construction fera l’objet d’un isolement acoustique. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucune pièce du dossier de permis de construire ne permet de s’assurer du respect de ces dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Malakoff :
10. En premier lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Malakoff : « Pour être constructible, un terrain doit être accessible d’une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un terrain voisin. Les voies d’accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et être proportionnées à l’importance et à la destination des constructions projetées et doivent avoir une largeur minimale de 2 mètres. ».
11. Les requérants soutiennent que le monte voiture méconnait les règles de sécurité et qu’aucun élément n’est prévu pour prévenir le blocage de la circulation de la rue en cas d’utilisation simultanée du monte voiture par deux véhicules ni pour garantir un espace suffisant pour l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que seules quatre places de stationnement et une place pour un deux roues motorisées sont prévues par le projet. D’autre part, la rue Jules Guesde est une rue à sens unique, essentiellement résidentielle dont le trafic est peu important. Par suite, eu égard à la configuration physique des lieux et au nombre très limité de places de stationnement prévues, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par le projet en litige, auquel au demeurant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et la commission communale de sécurité ont émis un avis favorable respectivement les 16 septembre 2022 et 2 novembre 2022, ne saurait être accueilli.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Dans le reste de la zone, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté. (…) / Nonobstant ces dispositions, et de façon cumulative : / Le long des voies où un reculement est imposé (article 6), la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée ». L’article UB6 du même règlement prévoit une marge de reculement de 2 mètres dans la rue Jules Guesde côté pair et côté impair.
13. Il résulte de ces dispositions que la hauteur en tout point du projet de construction doit être égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, soit 10 mètres, ce que les requérants ne contestent pas, majorée de deux mètres pour prendre en compte la marge de reculement imposée de chaque côté de la rue, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB10 ne saurait être accueilli.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings ne peuvent être laissés apparents sur les bâtiments et les clôtures et doivent être recouverts d’un parement ou d’enduit. / Les matériaux d’aspect tôle ou plastique ondulés, papier goudronné sont interdits ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’utilisation de zinc qui ne fait pas partie des matériaux interdit par les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Malakoff qui interdit divers matériaux, dont ceux d’aspect tôle ou plastique ondulés, auxquels le zinc n’appartient pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du plan local d’urbanisme ne saurait être accueilli.
16. En quatrième lieu, l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit différentes normes de stationnement pour les constructions et installations nouvelles. Ainsi, pour les logements individuels et collectifs, 0,5 place de stationnement pour les logements collectifs doivent être prévues. Pour les bureaux il convient de créer selon ces dispositions pour les véhicules motorisés une surface de stationnement représentant 25% de la surface plancher dont 5% pour les deux roues motorisées. A cet égard il dispose que « lorsque la surface de stationnement est déterminée en pourcentage de surface de plancher, le nombre minimum d’emplacements est calculé par rapport à une surface moyenne de : / 26 m² pour les voitures / 9 m² pour les deux-roues à moteur / 3 m² pour les cycles », l’unité inférieure étant utilisée jusqu’à l’arrondi de 0.49, l’unité supérieure à partir de l’arrondi 0.50. Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques des aires de stationnement, les emplacements pour les deux roues doivent être de 3 mètres sur 1,5 mètres.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que quatre places de stationnement sont prévues pour les véhicules pour les huit logements du projet conformément aux dispositions précitées. Par ailleurs, le projet prévoit la création de bureaux d’une surface de 44 m² nécessitant, selon les dispositions précitées du plan local d’urbanisme, de consacrer 11 m² (25%x44 m²) pour la surface de stationnement dont 0,55m² (5%x11 m²) pour les deux roues, 10,45 m² (95%x11 m²) étant consacrés aux voitures. Or, la surface ainsi calculée, qui impliquerait la création de 0,42 place de stationnement pour les voitures et 0,06 place pour les deux roues motorisées, est inférieure, en tenant compte des règles d’arrondi énoncées ci-dessus, aux surfaces moyennes pour au moins un emplacement de stationnement pour un véhicule et pour au moins un emplacement de stationnement d’un deux roues motorisées fixées à respectivement 26 m² et 3 m² par l’article UB 12 précité. Dès lors, eu égard à surface de bureaux créée, le projet en litige n’impliquait la création d’aucune place de stationnement pour véhicule motorisé qui y serait destinée pour se conformer aux dispositions précitées de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme. Ainsi, en dépit que la circonstance que la place pour deux-roues motorisés créée facultativement ne respecte pas les dimensions mentionnées au point 16 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du plan local d’urbanisme ne saurait être accueilli.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le jardin en pleine terre comportera en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes pour lesquelles il est vivement recommandé de suivre les conseils de plantation figurant en annexe à la fin du règlement : (…) Si la surface du jardin est comprise entre 100 et 200m² : / ( 1 arbre de grand développement, ( / Ou 2 arbres de moyen développement, ( Ou 4 arbres de petit développement, ( Ou 5m² de massif arbustif ». Selon le lexique du plan local d’urbanisme : « un arbre de moyen développement est un arbre dont la hauteur à maturité est comprise entre 8 et 15 mètres. / Un arbre de petit développement est un arbre dont la hauteur à maturité est comprise entre 4 et 8 mètres. ».
.
19. Il ressort des pièces du dossier que deux arbres de moyen développement seront présents dans le jardin de 155 m² en tenant compte d’un cerisier, arbre de moyen développement dès lors qu’il peut atteindre 10mètres de hauteur, qui sera conservé, et d’un arbre de moyen développement qui sera planté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB13 ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
20. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
21. Les requérants soutiennent qu’il existe un risque d’effondrement de leur maison mitoyenne du fait du projet litigieux et que le service instructeur n’avait pas connaissance de ce risque à la date de délivrance du permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que le terrain relève d’un plan de prévention des risques naturels pour risque de mouvements de terrains et qu’une étude géotechnique a été produite dans le dossier de demande de permis de construire. Cette étude relève tout d’abord que le site du projet n’est pas affecté par la présence d’anciennes exploitations souterraines de calcaire grossier. Elle donne ensuite des recommandations concernant l’exécution des fondations, l’excavation des terres, la réalisation du terrassement pour prendre en considération notamment « la faible cohésion des remblais » et pour « assurer la stabilité des avoisinants du projet ». Elle préconise la reconnaissance au préalable des infrastructures de la maison des requérants pour préciser les conditions de terrassement et de réalisation des voiles et fondations à son droit. Elle identifie les risques et expose ses recommandations. L’inspection générale des carrières a rendu un avis favorable au projet le 14 novembre 2022. Dès lors, le service instructeur s’est prononcé en ayant connaissance de l’existence d’un risque dont la probabilité de sa réalisation est faible au regard des recommandations des autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme : « (…) Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. ».
23. La commune de Malakoff étant dotée d’un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 à l’appui de leur recours.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
25. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
26. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet qui prévoit la construction d’un bâtiment allant jusqu’à R+4, est constitué par des maisons individuelles R+1 + combles et R+2 mais également compte quelques immeubles collectifs présentant des façades et des toitures diverses. Le quartier, hétérogène, ne présente ainsi aucune qualité particulière. Par ailleurs, le gabarit en R+4 ne pose pas de problème d’insertion notamment au regard des immeuble collectifs neufs près du projet en litige et des immeubles collectifs imposants visibles depuis la rue Jules Guesde. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la présence, dans les lieux avoisinants d’autres immeubles collectifs, l’architecture et l’aspect extérieur du projet n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Il s’ensuit que la décision contestée ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de permis de construire. Le moyen doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme à la commune de Malakoff au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la commune de Malakoff une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Huit n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. E… et de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Malakoff présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société Huit tendant à la condamnation des requérants sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et Mme I… A…, à la commune de Malakoff, à Mme G… C… et à la société Huit.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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