Désistement 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 sept. 2023, n° 2305269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, l’association d’éducation populaire (AEP) Saint-Projet (Bordeaux), représenté par Me Triomphe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de Bordeaux a refusé à l’AEP Saint Projet la mise à disposition des équipements sportifs du stade Chaban-Delmas ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bordeaux de lui affecter sous 8 jours un créneau d’accès aux différentes infrastructures du stade Chaban-Delmas (gymnase, salle de combat collective, pistes d’athlétisme, terrains de handball) ou à tout autre équipement sportif équivalent situé à distance raisonnable de marche de l’établissement d’enseignement scolaire Cours Saint-Projet pour une durée hebdomadaire de 3 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 6 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association soutient que :
— la décision porte atteinte aux libertés fondamentales que sont l’intérêt supérieur de l’enfant, la liberté de l’enseignement garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et l’égal accès à l’instruction garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 151-1 du code de l’éducation ;
— la commune méconnaît son obligation de permettre à l’AEP Saint-Projet de dispenser les cours d’éducation physique et sportive, telle que prévue par les articles L. 151-2 et L. 122-1-1 du code de l’éducation et L. 100-1 du code du sport ;
— l’accès aux équipements sportifs de la ville de Bordeaux, dont l’AEP Saint Projet a bénéficié pendant 15 années, est une condition nécessaire à l’exercice effectif de l’enseignement libre qu’elle dispense ;
— la décision présente un caractère discriminatoire dans la mesure s’il lui est reproché l’absence de contrat d’association avec l’État ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Bordeaux doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer ;
Elle fait valoir que par décision du 27 septembre 2023, elle a retiré la décision contestée et a donné une suite favorable à la demande initiale de l’association ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2023, l’association d’éducation populaire Saint-Projet conclut au désistement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ramenées à la somme de 1 800 euros.
Elle ajoute qu’elle a dû avoir recours à un avocat et introduire un référé-liberté pour obtenir gain de cause.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Bordeaux conclut expressément au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle ajoute qu’elle a réagi dans les meilleurs délais pour engager le retrait de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision contestée du 15 juin 2023 ;
Vu :
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le vendredi 29 septembre 2023, à 11h00, en présence de Mme Malo, greffière d’audience,
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de M. Le Noach, président de l’AEP Saint-Projet qui réitère son désistement partiel, mais précise que l’association a dû engager des frais d’avocat qui pèsent sur ses finances et que par ailleurs la ville de Bordeaux n’a réagi qu’en réponse à l’introduction du référé-liberté.
— les observations de M. A, directeur des affaires juridiques de la ville de Bordeaux, dûment mandaté, qui indique que, malgré les échanges entre l’association et le service des sports, la formation d’une demande de retrait par l’association de la décision contestée a nécessité la saisine interne de la direction des affaires juridiques, ce qui explique le délai de mise en œuvre de ce retrait.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 septembre 2023, soit postérieure à l’introduction du présent recours contentieux, le maire de Bordeaux a retiré la décision contestée du 15 juin 2023 et a fait droit à la demande de l’association d’éducation populaire Saint-Projet tendant la mise à disposition de ses élèves des équipements sportifs du stade Chaban-Delmas. Par un mémoire du 27 septembre 2023, l’association requérante a déclaré se désister uniquement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
3. En revanche, l’association requérante maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice ramenées, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 1 800 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux, une somme de 1 200 euros qu’elle versera à l’association d’éducation populaire Saint-Projet au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association d’éducation populaire Saint-Projet de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : La commune de Bordeaux versera à l’association d’éducation populaire Saint-Projet la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association d’éducation populaire Saint-Projet et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,La greffière
M. B
La République mande et ordonne à au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du sport.
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