Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2308288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 25 juillet 2024, Mme C A D, représentée par la SCP Axiojuris demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de la faire bénéficier d’une période de préparation au reclassement et a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet attaquée méconnait l’article 2 du décret du 8 juin 1989 qui impliquait que la métropole de Lyon lui propose une période de préparation au reclassement compte-tenu de son inaptitude à ses fonctions ;
— la responsabilité de la métropole de Lyon doit être engagée à raison d’une faute dans la gestion de sa carrière par son employeur qui ne lui a pas proposé de période de préparation au reclassement malgré la reconnaissance de son inaptitude à son poste ;
— la métropole n’a pas non plus satisfait aux prescriptions d’aménagement de son poste, formulées par la médecine de prévention ;
— la responsabilité de la métropole de Lyon doit également être engagée à raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis depuis 2016 de la part de sa supérieure hiérarchique au sein de l’institut départemental de l’enfance et de la famille (B), relevant de la métropole de Lyon ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation de la métropole de Lyon au versement d’une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
— ses demandes ne sont pas prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la métropole de Lyon représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les demandes de la requérante sont prescrites ;
— aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors que la requérante n’a pas été reconnue inapte définitivement et n’avait pas droit à un reclassement ;
— la métropole a accompagné la reconversion professionnelle de Mme A D malgré son absence pour maladie depuis 2017 ;
— la requérante n’apporte aucun élément laissant présumer une situation de harcèlement moral à son encontre ;
— en tout état de cause, les préjudices dont la requérante demande l’indemnisation ne sont pas déterminés et sauraient donc être considérés comme établis.
Par un courrier du 16 décembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé, pour partie, sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A D pour défaut de liaison du contentieux en l’absence de demande préalable indemnitaire au titre du fait générateur résultant de l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 17 décembre 2024 pour Mme A D et a été communiqué le lendemain.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Pivetta pour Mme A D et celles de Me Prouvez pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D est agent d’entretien et de maison de la fonction publique hospitalière et affectée à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille (B) relevant toutefois de la métropole de Lyon. Elle souffre de problèmes de santé ayant conduit à des interruptions multiples de son activité professionnelle notamment du fait d’une pathologie à l’épaule droite contractée en 2016, et elle a régulièrement été placée en arrêt maladie depuis février 2017. Par un courrier du 31 mai 2023, Mme A D a demandé à la métropole de Lyon d’une part de mettre en œuvre l’article 2 du décret du 8 juin 1989 en lui proposant une période de préparation au reclassement et d’autre part, de lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’inertie de son employeur à mettre en œuvre les préconisations de la médecine du travail en termes d’aménagements de son poste de travail, et à lui proposer la période de préparation au reclassement à laquelle elle estime avoir droit. Mme A D entend désormais obtenir l’annulation de la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande et la condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
2. En l’espèce, à supposer que Mme A D entende invoquer une faute de la métropole de Lyon sur le fondement de faits de harcèlement moral de sa hiérarchie à son encontre, il résulte toutefois de l’instruction que la requérante, qui se borne à évoquer un contexte de tensions professionnelles et de fortes pressions de sa responsable, n’a pas présenté de réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux sur ce fait générateur dans la présente instance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles sont irrecevables.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité en l’absence d’aménagement du poste de travail :
3. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, désormais repris à l’article L.136-1 du code général de la fonction publique :« Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Par application des articles L.811-1 et L.811-2 du code général de la fonction publique, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux établissements publics de santé en vertu de l’article L. 4111-1 de ce code : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive, sont seuls habilités à émettre.
5. En l’espèce, s’il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie de l’épaule droite de Mme A D ait été reconnue comme maladie professionnelle imputable au service, il est néanmoins constant que la requérante a été reçue à de nombreuses reprises par la médecine du travail qui a formulé des préconisations dès 2016 sur l’aménagement de son poste lui permettant d’éviter de lever le bras droit au-dessus du plan des épaules et a considéré que l’état de santé de la requérante était temporairement incompatible avec sa présence au travail en 2018 et 2019 et nécessitait un bilan de compétence et à terme un reclassement professionnel. Il résulte également de l’instruction qu’en septembre 2019, le médecin de prévention a considéré que le poste de travail de Mme A D à B était compatible avec son état de santé « sous réserve d’un aménagement de son poste et/ou d’un accompagnement ». En outre, il est constant que Mme A D a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 12 mai 2021. De son côté, la métropole en défense fait valoir, sans être valablement contredite par la requérante, qu’elle a pris en compte les préconisations de la médecine de prévention la concernant et qu’elle a procédé à l’adaptation du poste de travail de l’intéressée en mettant à sa disposition des outils, tel qu’un nouveau chariot de nettoiement permettant d’éviter le port de seau d’eau lourd, mais également de produits d’entretien et qu’un manche télescopique est désormais utilisable pour éviter d’avoir à lever les bras au-dessus du plan des épaules, qu’il n’y a plus lieu de manipuler la presse ou de faire des courses à l’extérieur qui impliqueraient un port de charge particulier. Il résulte enfin de l’instruction que Mme A D a bénéficié de plusieurs périodes de temps partiel thérapeutique, à 50 % du 2 octobre 2017 au 1er avril 2018 et à 90 % entre le 1er juin et le 30 novembre 2019.
6. Enfin, dès lors que sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du tableau 57A a été refusée à deux reprises, il ne résulte pas non plus de l’instruction que la pathologie de Mme A D à l’épaule droite présenterait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la métropole aurait manqué à l’obligation de sécurité et de protection de la santé de son agent sera écarté.
En ce qui concerne l’absence de période de préparation au reclassement :
7. D’une part, aux termes de l’article L.826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L.826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. » / Aux termes de l’article L.826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. ». Et aux termes de l’article 2-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de son établissement. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. ».
9. Mme A D soutient qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle la rendant inapte à son poste et que partant, la métropole aurait dû lui proposer une période de préparation au reclassement afin d’effectuer une reconversion professionnelle. De son côté, la métropole fait valoir que Mme A D, si elle n’avait pas à faire l’objet d’une période de préparation au reclassement dès lors qu’elle n’a pas été reconnue inapte à son poste, a néanmoins fait l’objet d’un accompagnement renforcé en vue de sa reconversion professionnelle jusqu’en 2021, année durant laquelle elle a cessé de donner suite aux sollicitations de son employeur souhaitant finalement s’investir sur son poste à B. Il résulte de l’instruction que si le poste de travail de Mme A D a été considéré comme incompatible avec sa pathologie de l’épaule droite, qui n’était pas imputable au service compte-tenu des termes de l’expertise médicale du 12 septembre 2018 produite en défense, cette incompatibilité était temporaire et aménageable compte tenu des prescriptions formulées dans les différents avis de la médecine du travail produits par la requérante. Mme A D n’a ainsi pas été déclarée inapte à son poste au sens des dispositions précitées aux points 7 et 8 du présent jugement, et n’avait donc pas droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement. Toutefois, il résulte de l’instruction que malgré l’absence d’inaptitude et l’absence de lien direct entre la pathologie de Mme A D et l’exercice de ses fonctions, la métropole établit avoir mis en place un accompagnement professionnel renforcé de la requérante en lui permettant d’effectuer un bilan de compétences en 2019, des mises en situation en mars et mai 2021, un stage d’immersion de 2 jours, les 25 et 26 mars 2021 au collège Gilbert Dru s’agissant des fonctions d’accueil en établissement scolaire, des formations en accueil physique et téléphonique en collectivité territoriale en mars 2021 et en bureautique en 2022, ainsi que plusieurs modules de mises à niveau en français et en mathématiques. En outre, la métropole établit également que Mme A D a été informée des postes d’accueil en loge d’établissements scolaires susceptibles d’être vacants dans plusieurs collèges dans la périphérie lyonnaise, permettant de répondre à son souhait de reconversion. Par suite, aucune illégalité fautive ne saurait être retenue à l’encontre de la métropole de Lyon susceptible d’engager sa responsabilité pour faute sur ce fondement.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires de Mme A D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au président de la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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