Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2208267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C E, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 8 juillet 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la procédure est entachée d’irrégularité en l’absence d’édiction d’une décision de poursuite et, à supposer qu’elle existe, il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité compétente ;
— il n’est pas établi que l’autorité ayant signé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement ;
— la commission ne comprenait pas deux membres assesseurs, elle n’a pas été présidée par une personne disposant d’une délégation de compétence pour ce faire et il n’est pas établi que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, de préparer ses observations plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire et qu’il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire ait été mise à sa disposition ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés de violence physique ;
— la sanction de dix jours est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, détenu au centre pénitentiaire de Valence, s’est vu infliger par une décision du 8 juillet 2022 la sanction de dix jours de cellule disciplinaire. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté par l’intermédiaire de son conseil à l’encontre de cette sanction, notifié le 25 juillet 2022, a été rejeté implicitement, le 25 août 2022, à la suite du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cette décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 4 juillet 2022 par M. B, chef de détention. D’autre part, en vertu d’une décision du 3 juin 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, M. B, membre du corps de commandement, disposait, en sa qualité de chef des services pénitentiaires, d’une délégation permanente de la part de M. A, chef d’établissement du centre de détention de Valence, afin de signer notamment les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, les moyens tirés de l’absence de décision de poursuivre la procédure disciplinaire et de l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa rédaction applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article D. 113-1 de ce code : « Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : / () / b) Personnel de surveillance : corps des chefs des services pénitentiaires, corps de commandement et corps d’encadrement et d’application () ».
6. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête du 3 juillet 2022 a été signé par M. D, membre du corps d’encadrement et d’application. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire du rapport d’enquête ne relèverait pas du personnel de commandement manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Aux termes de l’article R. 234-13 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la commission réunie le 8 juillet 2022 pour statuer sur son cas comprenait, conformément aux dispositions réglementaires précitées, un second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, d’autre part, que les rédacteurs des rapports d’incident n’y ont pas siégé et, enfin, que le président de la commission, M. B, a régulièrement été habilité à cet effet par une délégation de signature du 3 juin 2022, laquelle a été régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, soulevé à ces trois titres, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-16 de ce code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Aux termes de l’article R. 234-17 de ce code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a été convoqué le 6 juillet 2022 à la séance de la commission de discipline du 8 juillet 2022, a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 6 juillet 2022, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. En outre, ni les dispositions citées au point précédent, ni aucun autre texte n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. En tout état de cause, il résulte des termes de l’attestation de mise à sa disposition du dossier disciplinaire, signée par le requérant, qu’il a bénéficié d’une copie de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé, en ces différentes branches, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () « . Aux termes de l’article R. 235-5 de ce code : » La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 () ".
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier que le 21 juin à 17 heures 40, lors de la distribution du repas, M. E a lancé en direction d’un agent pénitentiaire deux barquettes de nourriture. Il ne conteste pas la matérialité de ces faits, lesquels constituent contrairement à ce qu’il soutient, une faute disciplinaire au sens du 1° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire.
14. En sixième lieu, il ressort en outre des pièces du dossier que M. E a, le 29 juin 2022 à 8 heures 35, proféré des propos insultants et menaçants à l’encontre du personnel pénitentiaire et, le 9 juin 2022, rédigé un courrier adressé à la responsable locale de l’enseignement comportant des propos insultants et outrageants. Dans ces conditions, et alors que l’administration pénitentiaire avait la possibilité de retenir jusqu’à trente jours de mise en cellule disciplinaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle lui a infligé une sanction disproportionnée en retenant une sanction de dix jours de cellule disciplinaire.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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