Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 25 avril 2025, n° 2208267
TA Grenoble
Rejet 25 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, car la décision de poursuivre la procédure a été prise par une autorité compétente et la commission disciplinaire était régulièrement constituée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a jugé que M. E a eu la possibilité de consulter son dossier dans le respect des délais légaux, et qu'il n'y avait pas d'obligation pour l'administration de lui fournir une copie.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a considéré que la sanction était proportionnée aux faits reprochés, qui constituaient des fautes disciplinaires au sens du code pénitentiaire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale a été rejetée, ce qui entraîne le rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2208267
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208267
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 25 avril 2025, n° 2208267