Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2503592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé, à tort, pouvoir refuser un titre de séjour en raison de l’existence d’un faux titre de séjour afin d’être embauché ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Val-d’Oise, enregistré le 9 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue 3 jours francs avant l’audience, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France le 7 août 2015. Le 1er octobre 2024, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux. Ce moyen doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Les articles 441-1 et 441-2 du code pénal vise les faits de faux et d’usage de faux documents administratifs.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’usage d’un faux titre de séjour par le requérant pour faciliter son embauche. Il ressort en effet des pièces du dossier que les bulletins de salaire d’avril 2018 à mai 2023, la promesse d’embauche du 30 mars 2018, l’avenant au contrat de travail du 25 mars 2019 ou encore la carte BTP transmis par M. B… A…, le requérant, sont au nom de M. C… A…. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas l’usage d’un faux nom et d’un faux document, et précise que M. C… A… avait donné son accord pour un tel usage. M. A… a donc volontairement utilisé un faux titre de séjour et usurpé l’identité de M. C… A…, faits pouvant justifier le refus par le préfet de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 précité. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Pour établir la réalité de son activité professionnelle, M. A… produit des bulletins de salaire couvrant la période d’avril 2018 à mai 2023, une promesse d’embauche du 30 mars 2018, une augmentation de salaire du 30 avril 2021, un avenant au contrat de travail du 25 mars 2019 ou encore une carte BTP au nom de M. C… A…. Si M. B… A… se prévaut également d’une promesse d’embauche du 21 juin 2023 et de deux CERFA de demandes d’autorisation de travail du 5 août 2023 et du 24 octobre 2024 à son nom, il ne produit aucun autre document en lien avec son activité professionnelle à son nom. Il ne produit également pas de certificat de concordance ou des témoignages permettant de démontrer qu’il aurait effectivement travaillé sous l’identité de M. C… A…, au sein de la société « Sports et Paysages » pour la période d’avril 2018 à mai 2023. Par suite, la réalité de l’activité professionnelle du requérant n’est pas établie. En tout état de cause et même à la supposée démontrée, cette activité ne caractériserait pas un motif exceptionnel d’admission au séjour, l’intéressé étant en outre célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il a par ailleurs fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a porté une appréciation globale sur la situation de l’intéressé et ne s’est pas exclusivement fondé sur son usage d’un faux titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. L’arrêté litigieux vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 à L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet indique que M. A… est entré sans visa sur le territoire français, a fait usage d’un faux dans un document administratif constatant une identité et s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) »
M. A… s’étant déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation considérer qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, et refuser pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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