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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2418457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 octobre 2023, N° 2312168 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2312168 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. E A et à Mme B C un logement de transition correspondant à leurs besoins et à leurs capacités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 28 novembre 2023, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer à M. A et Mme C un logement de transition.
Il soutient que M. A et Mme C se sont vu proposer le 28 novembre 2023 un logement de transition et qu’ils ont refusé l’offre.
Cette requête a été communiquée à M. A et Mme C qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le jugement n° 2312168 du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 7 février 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. A et Mme C comme prioritaires et devant se voir proposer un logement de transition répondant à leurs besoins et à leurs capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 2 octobre 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un logement transitoire à M. A et Mme C.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l’instruction que le Service intégré d’accueil et d’orientation a reçu M. A et Mme C en entretien le 28 novembre 2023 pour leur proposer un logement de transition mais qu’ils ont toutefois refusé cette proposition. Dès lors, leur comportement ne peut être analysé que comme un refus d’adhérer à la proposition de logement transitoire, dont il n’est pas contesté qu’elle remplissait les conditions posées par la commission de médiation. Dans ces conditions, le refus de M. A et Mme C, qui avaient été dûment informés, dans le courrier du 17 février 2023, que le refus d’une offre adaptée de logement aurait pour effet de dégager l’Etat de son obligation de leur proposer en urgence un logement en exécution de la décision de la commission du 7 février 2023, ne peut pas être regardé comme fondé sur un motif impérieux. Ainsi, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 2 octobre 2023, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2312168 du 2 octobre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Mme B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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