Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2501535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la mairie d’Espelette a rejeté sa demande de communication du registre ou une attestation liée à la délivrance d’un certificat de vie pour M. B… D…, la copie ou la référence complète de la pièce d’identité (CNI) présentée à cette occasion et une preuve de résidence à l’adresse inscrite sur ce document ;
2°) d’enjoindre à la mairie de communiquer les informations demandées ;
3°) de condamner la commune d’Espelette à payer la somme 9 000 euros au titre du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le maire de la commune d’Espelette conclut au rejet de la requête.
Il communique l’avis défavorable de la CADA reçu le 17 juillet 2025 et fait valoir que la requête doit être rejetée.
Trois mémoires ont été enregistrés le 9 septembre, le 10 septembre 2025 et le 15 septembre 2025 par lesquels M. A… demande au tribunal :
- d’enjoindre à la commune de lui communiquer la copie intégrale du dossier d’établissement (pièce d’identité présentée, justificatif de domicile, toute mention portée au registre ou main courante, rendez-vous, modèle utilisé), l’identité et la qualité de l’agent signataire et la délégation de signature correspondante, les références de registre et tout élément d’authentification et à défaut de pièces, de délivrer une attestation d’inexistence et d’indiquer les diligences de recherche accomplies ;
- de constater que les retours postaux NPAI relatifs à l’adresse d’Espelette démontrent l’absence de résidence réelle de M. D…, de dire que la qualité d’« administré de la commune d’Espelette » est juridiquement infondée et de déclarer le certificat de vie du 26 août 2021 irrégulier et inopposable au requérant et de tirer toutes conséquences de droit, y compris en termes de responsabilité de la commune et du notaire concerné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Au sens de ces dispositions, un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Il résulte de ces dispositions, qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’accès aux documents administratifs, par un avis du 17 juillet 2025, indique que M. A… l’a saisie par un courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2025, à la suite du refus opposé par le maire d’Espelette à sa demande de communication : « des documents du registre ou une attestation liée à la délivrance d’un certificat de vie de M. B… D…, né le 16 février 1933, la copie ou l’identification du document d’identité (CNI) produit lors de cette délivrance et le justificatif de domicile fourni ». La commission précise qu’en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée ne peuvent être communiqués qu’à la personne intéressée, et en conséquence, émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités.
5. D’une part, en se bornant à soutenir que la décision attaquée du maire d’Espelette est illégale car elle méconnaît le code des relations entre le public et l’administration, et que l’administration n’est pas liée par l’avis de la CADA, M. A… ne soulève aucun moyen opérant ou assorti d’éléments susceptibles de venir à leur soutien.
6. D’autre part, il ressort des termes de sa requête que M. A… demande également au tribunal de constater que les retours postaux NPAI relatifs à l’adresse d’Espelette démontrent l’absence de résidence réelle de M. D…, de dire que la qualité d’ « administré de la commune d’Espelette » est juridiquement infondée et de déclarer le certificat de vie du 26 août 2021 irrégulier et inopposable et de tirer toutes conséquences de droit, y compris en termes de responsabilité de la commune et du notaire concerné. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles demandes.
7. Enfin, à supposer que M. A… présente des conclusions tendant à la réparation d’un préjudice, il n’expose aucun moyen de droit de nature à permettre au tribunal d’examiner le bien-fondé de sa demande. Au demeurant, il ne produit aucune décision rejetant sa demande indemnitaire préalable à l’appui de sa requête, ni même ne justifie avoir formé une telle demande devant l’administration.
8. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune d’Espelette.
Copie en sera transmise pour information à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA).
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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