Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2303051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n°2303051 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté sa demande de titre de séjour laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de l’enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— le dépôt tardif de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résulte directement des circonstances liées à l’accompagnement social dont il a bénéficié et la décision attaquée méconnaît les articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’il lui en avait fait la demande ;
— l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet engage la responsabilité de l’administration et il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui pourront être évalués à concurrence de 1000 euros par mois à compter du 5ème mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par un arrêté du 6 décembre 2024 elle a expressément rejeté la demande présentée par M. A ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
II- Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2303136 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Vibourel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 42 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : :
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est illégale ;
— la décision explicite de rejet sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est illégale en ce que la compétence de son auteur n’est pas justifiée et en ce qu’elle méconnaît les articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par un arrêté du 6 décembre 2024 elle a expressément rejeté la demande présentée par M. A ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 5 août 2000, est entré en France le 2 juillet 2015. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon avec laquelle il a conclu un contrat jeune majeur du 5 août 2018 au 4 février 2019. M. A, qui dans un premier temps demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que la condamnation l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, et, dans l’attente, de condamner l’Etat à lui verser une somme provisionnelle de 42 000 euros, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures l’annulation de la décision explicite de rejet intervenue le 6 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2303051 et n°2303136 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
3. En l’espèce, la décision explicite de refus de séjour du 6 décembre 2024 s’est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 6 décembre 2024. En revanche, il y a lieu de se prononcer sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la décision implicite de rejet en ce que celle-ci serait entachée d’illégalité.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
5. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
6. En l’espèce, si M. A soutient avoir déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lors d’un rendez-vous en préfecture le 5 juin 2019, il ressort au contraire des éléments que produit la préfecture en défense sans être contestée, que le dépôt effectif de sa demande de titre est intervenu le 16 août 2021, date à laquelle un premier récépissé lui a été délivré en contrepartie de l’enregistrement de son dossier suite à sa comparution personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressé a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par courrier reçu le 24 novembre 2022 par la préfète du Rhône. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
7. Toutefois, l’illégalité d’une décision prise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain. Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision refusant de faire droit à une demande de titre de séjour entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par cette autorité, les préjudices allégués ne peuvent alors être regardés comme la conséquence directe du vice de forme qui entache la décision administrative illégale.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
9. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, M. A, né le 5 août 2000, est entré sur le territoire le 2 juillet 2015 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, le dépôt effectif de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est intervenu le 16 août 2021, soit au-delà de l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Par suite l’intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu’il remplissait les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur ce fondement, la circonstance alléguée que ce dépôt tardif résulte directement des circonstances liées à l’accompagnement social dont il a bénéficié étant sans incidence. Par suite le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L423-1, L423-7, L423-14, L423-15, L423-21 et L423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1 « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. M. A, célibataire et sans charge de famille, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 2015 et 2019 et fait valoir que la totalité de ses attaches privées et familiales se situent en France. Toutefois il ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses allégations, et il ne démontre pas davantage une insertion socio-professionnelle particulière en dépit de l’obtention du certificat d’études générales en 2018 et du diplôme de CAP « peintre applicateur de revêtement » à la session 2020. Dans ces conditions, il ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
14. M. A n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut par suite utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. En tout état de cause, le requérant ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite le moyen doit être écarté.
15. Dès lors que M. A n’établit pas que la décision attaquée serait illégale pour un autre motif que celui relevé au point 6 et que les préjudices dont il demande réparation ne peuvent être regardés comme les conséquences du vice de légalité externe dont cette décision est entachée, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision explicite de rejet :
16. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En troisième lieu, M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, d’une promesse d’embauche en qualité de peintre applicateur et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, ces éléments, ainsi que ceux exposés au point 12 du présent jugement, ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il aurait ainsi transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la préfète du Rhône faisant valoir en outre que son père et ses trois frères et sœurs résident dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et le moyen doit par suite être écarté.
19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé concernant la situation familiale et professionnelle de M. A, qui ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
21. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé provision n°2303136 au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’injonction et l’astreinte :
22. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303136 à fin de versement d’une provision.
Article 2 : La requête n° 2303051 de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2303136
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