Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, n° 2402954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. G B et Mme F E, épouse B, représentés par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public (EHPAD) de l’Aumance de Cosne d’Allier, aux fins de de mesurer l’intensité, l’amplitude et l’émergence des nuisances sonores qu’ils ont constatées depuis l’installation d’une pompe à chaleur air/eau réversible pour assurer le chauffage et le refroidissement de cet EHPAD, dont ils sont riverains, en déterminer l’origine et décrire les travaux susceptibles d’y remédier.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 7 rue de l’Aumance à Cosne d’Allier, en voisinage de l’EHPAD de l’Aumance ; depuis l’installation d’une pompe à chaleur à la maison de retraite, mise en service le 23 octobre 2014, ils subissent des nuisances sonores insupportables, constatées par commissaire de justice le 10 mars 2015 ; la juge des référés du tribunal a désigné M. D en qualité d’expert par une ordonnance du 25 janvier 2016, celui-ci a rendu son rapport le 12 octobre 2017 ; le tribunal, par un jugement n°1801048 du 15 septembre 2021, a condamné l’EHPAD à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice et enjoint à l’établissement d’effectuer des travaux d’isolation phonique ; ce dernier a fait réaliser un mur de protection d’une hauteur de 2 mètres, mais insuffisant car des émergences sonores persistent et peuvent atteindre 44 DB ;
— ils sont bien fondés à demander l’expertise afin notamment de déterminer les travaux susceptibles de mettre fin aux nuisances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, l’EHPAD de l’Aumance, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le coût de la mesure est disproportionné et va à l’encontre de l’intérêt général ; les consorts B ont déjà obtenu une indemnisation ;
— il a réalisé les travaux prescrits d’isolation acoustique de la pompe à chaleur ;
— le niveau sonore allégué ne peut constituer une nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage d’un établissement médico-social.
Par une intervention enregistrée le 28 février 2025, M. et Mme C et A H, représentés par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de l’EHPAD de l’Aumance dont ils sont riverains, aux fins de de procéder à toutes investigations de nature à déterminer l’origine des nuisances sonores et d’en mesurer l’intensité.
Ils font valoir que :
— ils sont bien fondés à intervenir volontairement ; propriétaires d’une maison d’habitation située au 5 rue de l’Aumance à Cosne d’Allier, en voisinage de l’EHPAD de l’Aumance ; depuis l’installation d’une pompe à chaleur à la maison de retraite, mise en service le 23 octobre 2014, ils subissent des nuisances sonores insupportables, constatées par commissaire de justice le 10 mars 2015 ; la juge des référés du tribunal a désigné M. D en qualité d’expert par une ordonnance du 25 janvier 2016, celui-ci a rendu son rapport le 12 octobre 2017 ; le tribunal, par un jugement n°1801048 du 15 septembre 2021, a condamné l’EHPAD à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice et enjoint à l’établissement d’effectuer des travaux d’isolation phonique ; ce dernier a fait réaliser un mur de protection d’une hauteur de 2 mètres, mais insuffisant car des émergences sonores persistent et varient entre 37 DB et 40 DB, supérieures aux normes visées à l’article R. 1336-6 du code de la santé publique ; un nouveau constat a été établi le 5 avril 2023 ;
— ils sont bien fondés à s’associer aux époux B pour demander l’expertise afin notamment de déterminer l’origine du bruit et les travaux susceptibles de mettre fin aux nuisances.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Aumance a réalisé des travaux de construction et d’extension comprenant notamment l’installation d’une pompe à chaleur en limite de propriété, rue de l’Aumance. A la suite de la mise en fonctionnement de cette installation, les époux B et H, résidant en vis-à-vis de l’établissement, se sont plaints des nuisances sonores causées par son fonctionnement. Par une ordonnance du 25 janvier 2016, la juge des référés du tribunal a ordonné à leur demande une expertise afin d’établir les causes et origines de ces nuisances, et de déterminer les responsabilités et les préjudices éventuels en lien avec le fonctionnement de cette installation. L’expert, M. D, a déposé son rapport le 12 octobre 2017, par lequel il constate un dépassement des limites autorisées en matière d’émergences sonores dans l’environnement et précise que l’absence d’écran qui permettrait la circulation d’air autour de la pompe et une diminution du niveau sonore, est la cause principale de cette situation. Par un jugement n° 1801048 du 15 septembre 2021, le tribunal a condamné l’EHPAD de l’Aumance à verser respectivement aux époux B et H la somme de 5 000 euros et a enjoint à cet établissement à réaliser des travaux d’isolation acoustique. Les travaux prescrits ont été achevés au mois d’avril 2022. Les consorts B et H soutiennent que le mur de protection d’une hauteur de 2 mètres est insuffisant car des émergences sonores persistent, constatées par commissaire de justice le 5 avril 2023. Par la présente requête, les époux B sollicitent l’organisation d’une expertise afin de déterminer l’origine des nuisances et définir les travaux susceptibles d’y apporter une solution. Par un mémoire en intervention, les époux H s’associent à la demande des requérants.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette nouvelle mesure. La seule circonstance qu’une expertise a déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée, notamment lorsqu’il fait état d’éléments nouveaux. Dans le cas où le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. En revanche, si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions du rapport, elle ne présente pas de caractère utile au sens de ces dispositions. Ces éléments pourront seulement être présentés devant le tribunal administratif saisi du fond, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure complémentaire d’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la demande d’expertise a le même objet que l’expertise ordonnée le 25 janvier 2016, l’origine du désordre est bien connue, et que d’autre part, l’EHPAD de l’Aumance, déjà condamné par le tribunal à verser une indemnité aux requérants et intervenants, a fait réaliser des travaux afin de limiter les nuisances sonores, suivant les conclusions de la première expertise de M. D. En l’état du dossier, rien ne permet de mettre en doute l’efficacité du mur écran réalisé par l’EHPAD. La seule circonstance que la demande d’exécution, par les requérants, du jugement du tribunal a été classée, ne saurait conférer un caractère utile à la mesure d’expertise sollicitée. Par suite, l’expertise demandée par les consorts B et H ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B et Mme F E, à l’EHPAD de l’Aumance et à M. et Mme C et A H.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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