Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2603392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur cette demande dans un délai de quarante-huit à soixante-douze heures.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail en alternance a été suspendu à compter du 8 février 2026, date d’expiration de son titre de séjour, et qu’elle se trouve sans ressources, exposée au risque d’une rupture de son contrat de travail ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui éviterait une atteinte grave à sa situation professionnelle et personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 30 septembre 1999, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur cette demande dans un délai de quarante-huit à soixante-douze heures.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Les deux premiers alinéas de l’article R. 432-2 du même code précisent que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ». La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 est mentionnée à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code, inséré dans une sous-section 2 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « (…) / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… visant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Etudiant » a été déposée le 1er décembre 2025. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née, postérieurement à l’introduction de la requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre-vingt-dix jours à compter de ce dépôt. Le préfet étant seulement tenu de placer l’étranger sous couvert d’un document provisoire de séjour jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur sa demande complète de titre de séjour, et la demande présentée par Mme B… ayant été rejetée par cette décision implicite de rejet, la mesure qu’elle sollicite du juge des référés se heurte manifestement à une contestation sérieuse. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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