Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 janv. 2025, n° 2403585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence dans la ville de Cognac ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il réside en France depuis plus de 7 ans et qu’il est intégré et inséré professionnellement ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à ses droits fondamentaux.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2024 au préfet de la Charente qui n’a pas produit d’observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les observations de Me Rahmani, représentant M. C, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’avait pas séjourné sur le territoire français durant 19 mois entre les mois de juillet 2021 et mars 2023. Il produit une attestation de sa petite amie de l’époque Mme A disant qu’elle l’a hébergé à son domicile à Cognac à titre gracieux entre janvier 2022 et janvier 2023, alors qu’il était sans emploi ainsi qu’une attestation d’assurance de véhicule valable du 28 février 2023 au 30 mai 2023. Il insiste également sur l’absence de trouble à l’ordre public qui ne saurait résulter de sa seule convocation le 13 février 2025 devant le délégué du procureur en vue de la notification d’une ordonnance pénale pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, circulation sans assurance et conduite sans permis. Il précise également que s’il a été placé en garde à vue pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, après avoir recherché l’auteur du vol de son téléphone portable, aucune poursuite pénale n’a été effectuée. Il insiste sur son intégration sociale et professionnelle depuis son arrivée en France il y a sept ans,
— les observations de M. C qui indique avoir sollicité un titre de séjour en mars 2023 et que le récépissé valable six mois qui lui a été délivré lui ayant permis de se rendre en Albanie pour son mariage en août 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant albanais, né le 11 juillet 2000, est entré sur le territoire français le 28 février 2017 alors qu’il était mineur et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans. Il s’est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019, puis du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2021. Le 11 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour mention salarié ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés le 19 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Pour refuser d’admettre exceptionnellement M. C au séjour, le préfet de la Charente a notamment considéré que la présence en France du requérant constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, M. C indique, sans être contesté, que s’il a été placé en garde à vue pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Si les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, circulation sans assurance et conduite sans permis commis en août 2024 ont donné lieu à une convocation devant le délégué du procureur en vue de la notification d’une ordonnance pénale, ces seuls faits ne sauraient constituer une menace à l’ordre public. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif de menace à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif pour lequel la décision portant refus de titre de séjour est annulée, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au le préfet de la Charente de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. Compte tenu de l’annulation de la décision l’assignant à résidence ordonnant la remise du passeport du requérant, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente de restituer à M. C son passeport dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Charente a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de M. C et de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente de restituer à M. C son passeport dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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