Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 en tant que le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de renouveler son certificat de résidence dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de l’expulsion :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
la composition régulière de la commission d’expulsion n’est pas établie ;
il n’est pas établi que le chef du bureau de l’immigration de la préfecture de la Haute-Loire avait délégation pour rapporter le dossier lors de la séance de la commission d’expulsion ;
la séance de la commission s’est déroulée irrégulièrement dès lors que le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale n’était ni présent ni représenté ;
le préfet ne justifie pas avoir examiné sa demande de titre de séjour et avoir statué sur cette demande préalablement à l’expulsion ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté fixant le pays de destination :
l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire ;
il a été pris par une autorité incompétente ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalables à l’édiction de la décision ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2500186 par laquelle la présidente du tribunal, juge des référés, a suspendu l’exécution des arrêtés du 25 novembre 2024 et a enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Lawson Body, représentant Me A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 18 septembre 1972, est entré en 1994 en France à l’âge de vingt-deux ans dans le cadre d’un regroupement familial demandé par son épouse et y demeure régulièrement depuis cette date. Par un avis du 4 octobre 2024, la commission départementale d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion de M. A…. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le récépissé attestant de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par des arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 en tant que le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné définitivement le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay à une peine de seize mois d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis probatoire de deux ans et d’une interdiction d’entrer en contact avec son épouse et son fils pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 2 juillet 2016 au 2 juillet 2022 et pour des faits de violences habituelles commis sur un mineur de quinze ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours commis du 2 juillet 2016 au 29 décembre 2018. Il n’est pas contesté qu’il s’agit de la seule condamnation de M. A…. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les époux A… vivent séparément depuis le 3 juillet 2022 et que Mme A… a engagé une procédure de divorce le 4 avril 2024, M. A… continue d’entretenir des relations, certes distendues, avec ses quatre enfants majeurs nés en France les 21 mars 1995, 4 décembre 1998, 12 juin 2000 et 30 décembre 2003 et ce alors qu’il n’est pas contesté qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Turquie. En outre, il expose, sans être contredit, régler une pension alimentaire à son épouse en exécution d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay du 8 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 1994 à l’âge de vingt-deux ans dans le cadre d’un regroupement familial et y réside régulièrement depuis cette date. Il indique avoir toujours travaillé et bénéficie depuis 2011 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier spécialisé dans une usine de portes automatiques industrielles. La commission d’expulsion, qui a été saisie de la situation de M. A…, a d’ailleurs émis un avis défavorable à son expulsion au regard de son insertion professionnelle. Aussi, dans ces circonstances particulières et compte tenu de l’ensemble des éléments énoncés précédemment, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion du territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a ordonné son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les arrêtés du même jour par lesquels la même autorité a fixé le pays de renvoi et a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par l’arrêté litigieux du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire a ordonné l’expulsion de M. A…. L’annulation de cet arrêté implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire d’examiner le droit au séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a ordonné l’expulsion de M. A… du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour sont annulés.
Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Loire d’examiner le droit au séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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