Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2404893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n°2403606, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 points de son permis de conduire suite à l’infraction commise le 6 avril 2023.
Il soutient que l’infraction ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
II) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n°2404893 M. A… C…, représenté par Me Dettori, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 29 mai 2022, 6 avril 2023, 10, 11 et 25 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de restituer les points retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions de retrait de points :
- les décisions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière ;
- il n’est pas l’auteur des infractions ;
Sur la décision 48SI :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. D… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui traitent de questions connexes.
Sur la recevabilité :
2. Les conclusions dirigées contre les retraits de points suite aux infractions commises les 25 avril et 11 avril 2024 sont irrecevables dès lors que le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant ne mentionne pas d’infraction datée du 25 avril 2024 et que l’infraction du 11 avril 2024 n’a pas donné lieu à un retrait de point.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision :
3. Par une décision du 28 janvier 2020, régulièrement publiée le 31 janvier 2020, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du service du bureau national des droits à conduire, à effet de signer les décisions de la nature de la décision « 48SI ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée du 3 mars 2022 doit être écarté.
Sur l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
5. S’agissant de l’infraction relevée par radar automatique le 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur verse à l’instance l’accusé de réception du pli contenant les avis d’amende forfaitaire majorée, mentionnant que ce pli a été présenté le 16 juillet 2024 à l’adresse communiquée par le requérant à l’administration et retourné avec la mention pli avisé et non réclamé. M. A… C… a dès lors nécessairement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de délivrance des informations prescrites par le code de la route doit être écarté.
6. S’agissant de l’infraction du 29 mai 2022, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction que si M. A… C… ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire émise en raison de l’infraction relevée le 29 mai 2022, il a contesté cette amende forfaitaire par la présentation d’une requête en exonération du 1er juillet 2022 adressée à l’officier du ministère public compétent. Il en résulte que M. A… C… a été rendu destinataire de l’avis de contravention relatif à cette infraction, lequel comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que cette requête en exonération aurait eu pour effet de remettre en cause l’imputabilité de cette infraction ou d’entraîner l’annulation de l’amende forfaitaire notifiée au requérant, l’administration doit être regardée comme s’étant acquitté de son obligation envers M. A… C…. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. S’agissant de l’infraction commise le 6 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu l’avis de contravention, lequel comportait l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route
Sur le moyen tiré de la contestation, auprès de l’officier du ministère public, des différentes infractions commises :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Le requérant se borne, en l’espèce, à soutenir qu’il a contesté auprès de l’officier du ministère public les avis de contraventions ayant entraîné des pertes de points, mais il n’établit pas que les réclamations qu’il a ou aurait formulées auraient été regardées comme recevables et auraient entraîné, par suite, l’annulation des titres exécutoires. Il ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Sur le moyen tiré du défaut d’imputabilité des infractions :
11. Le moyen tiré de ce que M. A… C… ne serait pas l’auteur des infractions constatées est inopérant devant le juge administratif dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier l’imputabilité de l’infraction. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. D…
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Civil ·
- Acte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Décision juridictionnelle ·
- L'etat
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Créance ·
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Expérimentation ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Infraction ·
- Appareil électronique ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Stage ·
- Ville ·
- Refus d'agrément ·
- Illégalité ·
- Suspension ·
- Stagiaire ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.