Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2523353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que son titre de séjour a expiré le 1er novembre 2025 alors qu’elle en avait sollicité le renouvellement dans le délai requis, qu’elle n’a été informée de la nécessité de présenter sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France que le 7 novembre 2025, qu’elle se trouve en situation irrégulière et exposée à une mesure de reconduite, qu’elle perdu son emploi et ses droits sociaux, et qu’elle risque d’être expulsée de son logement ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme www.demarches-simplifiees.fr le 13 août 2025, dans le respect du délai de deux mois prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été informée de la nécessité de présenter sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 7 novembre 2025 seulement, que ce changement de téléprocédure ne lui est pas imputable, et qu’elle a besoin de régulariser sa situation afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’arrêté précité du 29 septembre 2023 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de ses écritures, que Mme B…, ressortissante nigériane née le 7 octobre 1987, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivré en qualité d’étrangère malade et expirant le 1er novembre 2025. Pour justifier de l’urgence des mesures sollicitées auprès du juge des référés, elle soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, d’abord sur la plateforme www.demarches-simplifiees.fr le 13 août 2025, dans le respect du délai requis par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, après avoir été informée du classement sans suite de sa demande au motif que celle-ci relève du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sur la plateforme de ce téléservice le 14 novembre 2025. Toutefois, si elle indique avoir été informée tardivement, le 7 novembre 2025, de ce que sa demande relevait de la plateforme de l’ANEF et non de celle sur laquelle elle avait initialement présenté sa demande le 13 août 2025, il résulte des termes précités de l’article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2023 que les demandes de cartes de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité doivent être déposées sur le site de l’ANEF depuis le 2 octobre 2023, ce qu’elle ne pouvait ignorer dès lors que le précédent renouvellement de son titre de séjour est intervenu le 2 novembre 2024. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai requis par l’article R. 431-5 du code précité, est à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque, de sorte que sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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