Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2601285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Maumont, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 portant résiliation de son contrat d’engagement en qualité d’élève-officier de la Gendarmerie nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la rétablir dans ses fonctions, droits et prérogatives ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Il résulte de l’instruction que si Mme B… demande au juge des référés du tribunal administratif la suspension de la décision du 8 janvier 2026 portant résiliation de son contrat d’engagement en qualité d’élève-officier de la Gendarmerie nationale, l’intéressée présente seulement la première page de la décision en litige, dont il ressort manifestement de la pagination qu’elle comporte au moins une deuxième page. La production incomplète de la décision attaquée équivaut à l’absence de production de cette décision. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 412-1 précité, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Melun, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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