Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2403685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2024, 1er mai 2024 et 27 avril 2025, M. F… G… I… et M. D… G… A…, représentés par Me Cujas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à E… (République démocratique du Congo) refusant à M. D… G… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer la demande et, dans cette attente, de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste par dénaturation dès lors que le jugement supplétif a été rendu avant la demande de regroupement familial pour laquelle il a obtenu un accord préfectoral ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de M. G… I… pour demander l’annulation de la décision attaquée refusant la délivrance d’un visa à celui qui se présente comme son fils, M. G… A….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… I…, ressortissant français, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt du 6 novembre 2023, au profit de M. D… G… A…, qu’il présente comme son fils. Le 13 décembre 2023, ce dernier a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l’autorité consulaire française à E… (République démocratique du Congo). Par une décision du 19 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 mars 2024, dont M. G… I… et
M. G… A… demandent l’annulation, puis par une décision explicite du 10 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G… A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à E… (République démocratique du Congo) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par M. G… I… :
Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur. Ainsi, M. G… I… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à celui qui se présente comme son fils,
M. G… A…. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont présentées par M. G… I…, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
L’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que la circonstance que le jugement supplétif ait été transcrit tardivement dans l’état civil congolais sans motif légitime, opportunément quelques jours après l’accord donné par la préfecture à la demande de regroupement familial, jette un doute sur le caractère authentique des actes d’état civil produits et que les maigres éléments de possession d’état produits ne sont pas de nature à établir la filiation alléguée.
Pour justifier de son identité et sa situation de famille, M. D… G… A… produit une copie de son acte de naissance n° 7032 dressé le 17 novembre 2023 en transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n° RCE 5410/III rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal pour enfants de E…/C…, également produit à l’instance, selon lesquels il est né le 30 septembre 2005 à E… et il est l’enfant de M. F… G… I… et Mme B… H…. Une copie de son passeport est également versée aux débats. La circonstance que la transcription du jugement supplétif dans les registres d’état civil serait « opportunément » intervenue après l’obtention de l’accord préfectoral de regroupement familial ne permet pas d’établir un caractère frauduleux, alors que, par ailleurs, l’ensemble des mentions figurant sur les documents d’état civil produits à l’instance sont concordantes avec celles figurant sur ce jugement supplétif. Par ailleurs, le ministre relève, dans son mémoire en défense, plusieurs irrégularités remettant en cause, selon lui, l’authenticité des documents produits. Il fait état de ce que l’acte de naissance produit n’est pas conforme à la législation locale, en particulier à l’article 106 du code de la famille congolais qui dispose, dans sa version produite en défense, que la transcription d’un tel jugement est effectuée sur les registres de l’année en cours. En outre, il relève que le passeport de l’intéressé a été délivré le 27 avril 2021, soit plus de deux années avant que l’acte de naissance ne soit édicté. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause l’authenticité des informations figurant sur les documents d’état civil et d’identité produits. Enfin, si l’administration fait valoir que le requérant n’a fait aucune démarche afin que son lien de filiation avec son enfant allégué, né hors mariage, soit reconnu, en méconnaissance de l’article 601 du code de la famille congolais qui dispose que « la filiation paternelle s’établit par la présomption légale en cas de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de paternité », l’absence de déclaration de paternité ou de démarche d’affiliation ne permet pas de démontrer que le jugement supplétif concernant le demandeur de visa, rendu sur demande de l’oncle de ce dernier, aurait été obtenu frauduleusement. Dans ces conditions, l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec le regroupant doivent être regardés comme étant établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les documents d’état civil de l’intéressé ne seraient pas authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation. Dès lors que les documents d’état civil du demandeur de visa sont considérés comme permettant, eu égard à leur caractère authentique, d’établir l’identité et la situation de famille de M. G… A…, le refus de visa sollicité ne peut, par voie de conséquence, être fondé sur le motif tiré de ce que les éléments de possession d’état produits ne sont pas de nature à établir le lien de filiation allégué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G… A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. G… A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. G… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. G… A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. G… A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… A…, M. F… G… I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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