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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 avr. 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500460 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2025 et le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schoegje, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Cayenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il est affecté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cayenne de procéder au réexamen de sa situation et de déterminer la date de consolidation de sa maladie et son taux d’allocation temporaire d’invalidité en rapport ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée : l’arrêté litigieux le place de manière rétroactive en demi-traitement alors que sa situation financière est d’ores-et-déjà précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : l’arrêté contesté est entaché d’incompétence négative dès lors que la commune s’est crue à tort liée par l’avis du conseil médical ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la commune de Cayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2500459 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Compper-Gaudy substituant Me Me Schoegje, pour le requérant, présent à l’audience ;
— les observations de Me Juniel, pour la commune de Cayenne
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Cayenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il est affecté.
2. M. B invoque l’incompétence négative du maire de la commune de Cayenne, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique puis l’erreur d’appréciation. Il fait valoir qu’il présente une asbestose en lien direct avec l’exposition à l’amiante dont il a fait l’objet sur son lieu de travail antérieurement à la date à laquelle il a été gravement affecté par la Covid 19.
3. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cet arrêté. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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