Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté, insuffisamment motivé, méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a omis de vérifier son droit au séjour et a indiqué, à tort, qu’il était entré irrégulièrement en France ;
- outre que l’arrêté en litige est privé de base légale, il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- s’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le risque de fuite n’est pas établi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne né le 21 mai 2004, a été interpellé en situation irrégulière le 14 juin 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 14 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme B… C…, sous-préfète d’Arles qui a reçu par un arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et indique que l’intéressé déclare être entré en France le 25 décembre 2023. Il a également précisé que le requérant ne justifiait pas d’une entrée régulière ni d’un titre de séjour en cours de validité, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient être entré en France sous couvert d’un visa, en sa qualité de sportif de haut niveau, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis qu’il y est entré. Par suite, M. A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est « privé de base légale » et est entaché d’erreur de fait.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) ».
9. M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa requis conformément à l’accord franco-algérien et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que, pour ce seul motif, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans délai, sans commettre d’erreur de droit.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité. Le préfet, qui a tenu compte de la situation irrégulière de M. A…, de ce qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de sa situation familiale, célibataire et sans enfant, n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… d’une durée d’un an. Il ne ressort pas davantage des motifs de l’arrêté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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