Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2302252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2023, le 29 juillet 2024, le 31 janvier 2025, le 3 juillet 2025 et le 29 août 2025, la société par actions simplifiée Bagnolet Hôtel, représentée par Me Epaud, demande au tribunal :
1°) de condamner conjointement et solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et la société RTE à lui verser la somme globale de 741 837 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement au retard pris par le département de la Seine-Saint-Denis dans les travaux de réfection de la chaussée suite à la rupture d’une canalisation d’eau, la société RTE ayant une responsabilité dans la rupture de cette canalisation ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département de la Seine-Saint-Denis et de la société RTE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et la société RTE aux dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action qu’elle a engagée n’est pas prescrite dans la mesure où le délai de prescription quadriennale n’a commencé à courir qu’à compter de l’année 2022 et du moment où elle a été en mesure d’identifier l’origine du dommage et son caractère imputable à la personne publique en cause ;
- en tout état de cause, à supposer que le délai de prescription quadriennale ait commencé à courir avant 2022, il a été interrompu par les différentes expertises diligentées dans l’affaire ;
- à supposer même que l’action qu’elle a engagée contre le département serait prescrite, elle est fondée à obtenir la condamnation de la seule société RTE dans la mesure où elle peut chercher la réparation des fautes commises par des personnes différentes en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, or le délai de prescription opposable à la société RTE, société de droit privée, est de cinq ans en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
- le 24 août 2016 s’est produit une rupture d’une conduite enterrée d’eau potable du syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et exploitée par Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF) ;
- si le VEDIF est rapidement intervenu pour réparer la canalisation endommagée, le département de la Seine-Saint-Denis n’a pas immédiatement procédé à la réfection de la voirie départementale à son devant, si bien que la chaussée est restée inaccessible du 25 août 2016 au 2 décembre 2016 ;
- il ressort du rapport d’expertise du 5 mars 2022 que la société RTE est coresponsable de la survenance du dommage ;
- en raison du caractère impraticable de la chaussée, elle a subi d’importants retards dans le cadre des travaux d’extension de l’hôtel qu’elle exploitait, consistant en l’adjonction de quatre étages supplémentaires à l’établissement existant ;
- elle a la qualité de tiers à l’ouvrage public en cause, si bien que la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage peut être engagée en raison du caractère accidentel du dommage sans qu’elle ait besoin de démontrer le caractère anormal du préjudice qu’elle a subi ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 741 837 euros, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date à laquelle le département de la Seine-Saint-Denis et la société RTE ont reçu sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation, décomposés comme suit :
85 340 euros au titre des pertes directes liées aux dépenses imprévues qu’elle a été contrainte d’engager en raison de la prolongation du chantier, à savoir les frais de vérification des fondations, de réfection de voie pompiers, de location d’une nacelle légère aux fins de réaliser des travaux de nuit dans la mesure où il était impossible de stationner une grue mobile sur la voie pompiers, d’approvisionnement manuel des matériaux, la zone de chantier située entre l’entrée de l’hôtel et la voie pompiers étant impraticable, d’organisation, de pilotage, de coordination et de maîtrise d’œuvre ;
498 062 euros de perte d’exploitation entre le 10 octobre 2016, date de réception initiale des travaux d’extension de l’hôtel et le 16 février 2017, date de mise en exploitation de l’extension de l’hôtel, cette somme correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires escompté si l’hôtel n’avait pas subi de préjudice et celui effectivement réalisé, corrigé du taux de marge brute, du taux d’économie sur chiffre d’affaires et sur masse salariale, et ajouté des frais de délogement engagés ;
158 435 euros au titre de la perte d’exploitation entre le 16 février 2017 et le 31 décembre 2017, les retards dans le chantier ayant conduit au report des visites de référencement par les agences et voyagistes proposant l’hôtel à des groupes de voyageurs procédant à des réservations pour des ensembles minimaux de dix chambres, et in fine à une perte sur le chiffre d’affaires réalisé sur les groupes de voyageurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023 et le 31 décembre 2024, la société RTE, représentée par Me Garderes, conclut :
- à titre principal, au rejet de toute demande de condamnation dirigée contre elle ;
- à titre subsidiaire, à condamner le département de la Seine-Saint-Denis à la relever en garantie de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à cantonner la condamnation de la société RTE à une somme de 1 559,82 euros hors taxes, correspondant à 10 % du préjudice découlant directement du sinistre ;
- et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise réalisée le 5 mars 2022 et concluant à sa responsabilité à hauteur de 25 % est entachée de graves carences ayant préjudicié ses intérêts dans la mesure où :
elle est intervenue tardivement dans cette dernière, l’expert ayant initialement mis en cause de manière erronée la société Enedis, si bien qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser des constats techniques ;
les distances relevées par l’expert entre les câbles électriques et la canalisation sinistrée l’ont été après les éboulements et ruissellements et ne sauraient refléter la réalité des installations avant le sinistre, alors qu’elle verse par ailleurs aux débats le plan des canalisations électriques souterraines de 225 kV et 63 kV de l’avenue du Général de Gaulle à Bagnolet qui démontrent qu’elle a respecté les distances réglementaires avec les canalisations d’eau potable ;
l’expert missionné par le tribunal ne disposait d’aucune expertise particulière en matière d’électricité et s’est contenté d’une formulation générique visant une règle théorique ;
- le lien de causalité entre le dommage subi par la SAS Bagnolet Hôtel n’est pas établi dans la mesure où :
les câbles électriques considérés par l’expert comme partiellement responsables du sinistre n’ont été alimentés en énergie que de 1992 à 2004 et le poste électrique « 63 kV de Bagnolet » dont ils dépendaient a été mis hors exploitation puis démoli en 2007, si bien que plus aucune électricité ne circulait dans les câbles incriminés depuis douze ans au moment du litige ;
en tout état de cause, à supposer que les courants « vagabonds » ou « induits » reconnus par l’expert sont scientifiquement possibles et aient été générés entre 1992 et 2004, ils ne sauraient être tenus responsables de la rupture d’une canalisation douze années plus tard ;
il résulte de l’expertise que la cause première du dommage est in fine la présence d’un regard litigieux construit dans la chaussée par le département, si bien que l’influence du câble électrique à proximité, à supposer qu’elle ait eu un impact dans la survenance du dommage, n’a fait que rapprocher la date de la rupture de la canalisation ;
- en tout état de cause, si le tribunal venait à reconnaitre sa responsabilité, cette dernière ne saurait excéder un quantum de 10 % ;
- les préjudices allégués par la société requérante sont dépourvus de lien avec la société RTE, dans la mesure où ils ne sont qu’imputables au retard pris par le département de la Seine-Saint-Denis dans la réfection de la chaussée ;
- le département de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que la créance serait prescrite au regard de la prescription quadriennale, cette dernière ayant été interrompue par la procédure d’expertise ;
- à supposer que le tribunal retienne sa responsabilité, la société RTE ne devrait être condamnée qu’à indemniser uniquement les préjudices de la requérante liés aux travaux imprévus qu’elle a été contrainte d’engager directement liés à la rupture de la canalisation, et non ceux liés au retard pris dans ses travaux d’extension qui demeurent imputables au département de la Seine-Saint-Denis dans la mesure où il a tardé à remettre en état la chaussée, et ce à hauteur de sa part de responsabilité qui ne saurait excéder 10% ;
- les préjudices allégués par la requérante sont détachables du dommage de travaux publics lui-même, si bien que pour bénéficier d’une indemnisation à raison des travaux d’entretien de la voirie, la requérante doit se prévaloir de l’existence d’un préjudice anormal et spécial ;
- en tout état de cause, le préjudice allégué par la SAS Bagnolet Hôtel est lourdement surévalué alors que le report de l’ouverture de l’extension de l’hôtel en raison de l’avis défavorable découle de facteurs autres que ceux engendrés par le sinistre ;
- le département de la Seine-Saint-Denis devra la relever en garantie à supposer que le tribunal retienne sa responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2023, le 8 janvier 2025, le 6 mars 2025 et le 18 août 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Israël, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal retienne qu’il existe un lien de causalité entre les dommages allégués et le préjudice, à ramener l’indemnisation demandée par la SAS Bagnolet Hôtel à de plus justes proportions et à condamner la société RTE à la relever et à la garantir de toute condamnation ;
- en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des dépens.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la créance relative aux dommages allégués est prescrite, le délai de déchéance quadriennale étant expiré dans la mesure où la requérante a eu connaissance du dommage dont elle sollicite la réparation le 13 septembre 2016, date à laquelle elle a écrit au département, ou le 16 février 2017, date d’ouverture de la totalité de l’hôtel, si bien que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2018 pour s’achever le 31 décembre 2021, or la société requérante a formulé sa réclamation préalable le 12 décembre 2022, sans qu’elle soit fondée à se prévaloir de ce que des actions en référé aux fins de désignation d’un expert avaient été introduites ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la requête soit recevable, il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage invoqué par la SAS Bagnolet Hôtel et le sinistre dans la mesure où les préjudices dont la société requérante demande réparation n’ont été ni causés par la rupture d’une conduite d’eau, ni par le retard allégué dans les travaux de réfection de la voirie ;
- si la SAS Bagnolet Hôtel n’a pas été en mesure d’ouvrir les quatre nouveaux étages de l’hôtel qu’elle exploitait à la date initialement prévue, c’est en raison de l’avis défavorable de la commission de sécurité en date du 18 octobre 2016, et non de la persistance de travaux sur la voirie départementale qui se sont en tout état de cause achevés fin novembre 2016 alors que les travaux de l’hôtel étaient réputés achevés en octobre 2016, puisque la requérante a sollicité la visite de la commission de sécurité, si bien que la SAS Bagnolet Hôtel doit être regardée comme ayant commis des fautes exonératoires de tout engagement de responsabilité du département ;
- en tout état de cause, la SAS Bagnolet Hôtel n’établit pas qu’elle aurait subi un préjudice grave et spécial en raison des travaux menés par le département sur la chaussée ;
- le quantum du préjudice allégué par la SAS Bagnolet Hôtel est injustifié, tant en matière des pertes directes liées à la prolongation des travaux, que des pertes d’exploitation dont les modalités de calcul sont entachées d’erreurs ;
- en tout état de cause, il n’est pas responsable de la rupture de la canalisation dans la mesure où l’expert désigné par le tribunal conclut en la présence de traces de corrosion ayant affaibli les conduites d’eau, corrosion induite par la présence de câbles électriques de la société RTE à proximité de l’ouvrage sinistré et les courants vagabonds qu’ils ont générés, si bien que la présence d’un regard, qui a été déplacé sous le trottoir lors de travaux d’agrandissement de ce dernier menés par la société Eiffage, ne peut être regardée comme la cause de la rupture de la conduite d’eau ; par suite seule la société RTE doit être considérée comme responsable du dommage et appelée en garantie.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2025.
Vu :
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 21 mars 2022 ;
- l’ordonnance de taxation du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil n° 1608222-1805607 du 5 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hamou, pour la SAS Bagnolet Hôtel ;
- les observations de Me Israël, pour le département de la Seine-Saint-Denis ;
- et les observations de Me Garderes pour la société RTE.
Considérant ce qui suit :
Le 24 août 2016 s’est rompue une conduite enterrée d’eau potable, du syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et exploitée par Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF), sur la commune de Bagnolet, à proximité du numéro 2 de l’avenue du Général de Gaulle et de l’hôtel exploité sous le nom commercial « Mister Bed », puis « Réséda » par la société par actions simplifiée Bagnolet Hôtel. Si la conduite d’eau potable a rapidement été remise en état par VEDIF, la SAS Bagnolet Hôtel se prévaut du retard pris par le département de la Seine-Saint-Denis dans la réfection de la voirie, qui l’aurait empêché de conduire les travaux d’extension de l’hôtel qu’elle exploitait pour le surélever et y adjoindre quatre nouveaux étages. A la demande du département de la Seine-Saint-Denis, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 20 avril 2017, désigné un expert aux fins de déterminer les causes des dommages. L’expertise diligentée à cette fin a été étendue et rendue opposable à la société RTE par une nouvelle ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 29 octobre 2019. Par deux réclamations indemnitaires préalables adressées le 12 décembre 2022, la SAS Bagnolet Hôtel a demandé au département de la Seine-Saint-Denis et à la société RTE de lui verser la somme globale de 741 837 euros. Sa demande ayant été rejetée par le département de la Seine-Saint-Denis le 18 janvier 2023, la SAS Bagnolet Hôtel demande au tribunal de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et la société RTE à lui verser la somme globale de 741 837 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement au retard pris par le département de la Seine-Saint-Denis dans les travaux de réfection de la chaussée suite à cette rupture de canalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Il résulte de ces dispositions que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration. Le délai de prescription ne court pas à l’encontre d’une victime qui n’est pas en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de la personne publique.
Le département de la Seine-Saint-Denis soutient que la créance dont la SAS Bagnolet Hôtel sollicite le dédommagement est prescrite dans la mesure où le délai de déchéance quadriennal serait expiré, la SAS Bagnolet Hôtel ayant pris connaissance du dommage dont elle sollicite l’indemnisation le 13 septembre 2016, date à laquelle elle a écrit au département, ou au plus tard le 16 février 2017, date à laquelle elle a ouvert l’intégralité de l’hôtel après extension, si bien que le délai prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2018, pour s’achever le 31 décembre 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que dans le cadre de la présente instance, des mesures d’expertises ont été engagées. Ainsi, le département a saisi, par une première requête du
19 septembre 2016, le tribunal aux fins de désigner un expert pour procéder au constat des désordres causés par l’explosion le 24 août 2016 de la canalisation d’eau litigieuse en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative puis, par une seconde requête en date du 24 octobre 2016, demandé au juge des référés de prescrire une expertise sur les mêmes faits en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. De telles actions, qui sont de nature à permettre à la victime de connaitre l’origine d’un dommage ou au moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait d’une personne publique, sans que le département ne puisse utilement soutenir que dans la mesure où ces actions ont été engagées par lui-même et non par la SAS Bagnolet Hôtel, elle n’aurait alors pu bénéficier de l’interruption de prescription prévue par l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, le point de départ du délai de prescription quadriennale n’était pas constitué par la survenance du dommage ou les constations de ses effets, mais n’a pu survenir qu’après le dépôt, le 21 mars 2022, du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif en vue d’en connaître les causes et de chiffrer l’étendue des préjudices subis.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la créance n’était pas prescrite lors de l’enregistrement de la requête. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense par le département de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que le 24 août 2016, aux alentours de deux heures du matin s’est rompue une conduite enterrée d’eau potable au droit du n° 2 de l’avenue du Général de Gaulle à Bagnolet, devant l’hôtel exploité sous le nom commercial « Mister Bed », puis « Réséda » par la SAS Bagnolet Hôtel. Cette conduite d’eau potable était exploitée par la société Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF), pour le compte du syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et avait été installée en 1972. La société Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF) a rapidement remis en état la canalisation d’eau potable. Toutefois, la SAS Bagnolet Hôtel soutient que le département a tardé à remettre en état la chaussée au droit de l’hôtel qu’elle exploitait, et qui avait dû être ouverte pour permettre à la société Veolia Eau Ile-de-France de procéder à la réparation de la canalisation endommagée. Elle considère ainsi que les travaux de voirie menés par le département du 25 août 2016 au 2 décembre 2016 ont fait obstacle aux travaux qu’elle menait elle-même consistant en des travaux d’extension de l’hôtel qu’elle exploitait pour y construire quatre nouveaux étages et ainsi accroitre le nombre de chambre proposées à ses clients, dans la mesure où l’accès à son chantier était complexifié par le chantier mené par le département sur la voirie, et qu’elle a ainsi subi des dommages, liés d’une part à la prolongation du chantier, et d’autre part aux pertes d’exploitations engendrées par le report de l’ouverture de l’extension de l’hôtel qu’elle exploitait. Il résulte donc de ce qui précède que l’origine du dommage dont la SAS Bagnolet Hôtel sollicite la réparation n’a pas pour origine directe la rupture d’une canalisation d’eau, quand bien même ladite rupture serait imputable à des désordres causés par la société RTE et le département de la Seine-Saint-Denis, à hauteur de respectivement 25 % et 75 %, en raison de la proximité de câbles à haute tension ayant généré la corrosion des conduites et de la présence d’un regard s’appuyant sur la conduite, selon les conclusions du rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 21 mars 2022, mais des travaux de voirie menés par le département. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi un dommage accidentel lié à un ouvrage public, mais un dommage permanent, et doit par suite démontrer le caractère grave et spécial du préjudice dont elle se prévaut.
D’une part, la SAS Bagnolet Hôtel soutient que les travaux de voirie menés par le département devant l’hôtel qu’elle exploite ont conduit ce que le chantier d’extension qu’elle avait engagé prenne du retard, si bien que l’ouverture de l’extension a été retardée et n’est devenue effective que le 16 février 2017, alors qu’elle était prévue le 10 octobre 2016. Elle se prévaut ainsi de pertes directes, liées aux dépenses engagées en raison de la prolongation de son chantier, et liées notamment à des frais de vérification des fondations, de réfection de voie pompiers, de location d’une nacelle légère aux fins de réaliser des travaux de nuit dans la mesure où il était impossible de stationner une grue mobile sur la voie pompiers, d’approvisionnement manuel des matériaux, la zone de chantier située entre l’entrée de l’hôtel et la voie pompiers étant impraticable, d’organisation, de pilotage, de coordination et de maîtrise d’œuvre, ainsi que de pertes d’exploitation, liées d’une part au défaut de mise en vente des chambres de l’extension entre le 10 octobre 2016, date de l’ouverture escomptée, et le
16 février 2017, date de l’ouverture effective, et d’autre part à la circonstance selon laquelle la prolongation des travaux aurait fait obstacle à la visite de voyagistes aux fins de référencement de son hôtel, conduisant à une perte d’exploitation sur le reste de l’année 2017. La SAS Bagnolet Hôtel indique qu’elle n’a pas été autorisée à ouvrir au public l’extension de l’hôtel en octobre 2016 en raison de l’avis défavorable à l’ouverture des quatre nouveaux étages de l’établissement rendu le 18 octobre 2016 par la commission communale de sécurité et d’accessibilité, lequel pointait le non-achèvement de voie échelle située au droit de la façade sud. Elle soutient que les travaux de voirie menés par le département l’ont empêché d’achever les travaux de cette voie pompiers, conduisant à l’avis défavorable de la commission. Il résulte toutefois de l’instruction, et des termes même de l’avis de la commission de sécurité en date du 18 octobre 2016, que cette dernière, si elle s’est en effet partiellement fondée sur le non-achèvement de la voie pompiers pour délivrer un avis défavorable, a également relevé, au cours de sa visite, seize autres anomalies, notamment en matière de système d’ouverture des baies pompiers de la partie extension inadapté à la tricoise BSPP (anomalie n° 2), de présence de nombreuses incohérences et d’avis de conformité sur de nombreux articles listés dans le RVRAT de l’organisme agréé (anomalie n° 3), d’ouverture insuffisante des exutoires des escaliers (anomalie n° 4), d’absence de détection automatique incendie dans certains locaux à risques particuliers, notamment dans les réserves (anomalie n° 7), d’isolement incomplet au droit des passages des câbles et canalisation notamment le local TGBT (anomalie n° 10), de présence d’un local de réserve au rez-de-chaussée ouvrant directement sur la cage d’escalier n°2 (anomalie n° 11), d’un éclairage normal des cages d’escalier commandé en totalité par détecteurs de mouvement et pouvant donc plonger dans l’obscurité le public (anomalie n° 13), de non fonctionnement des téléphones ayant fonction d’interphone dans les chambres PMR en cas de coupure générale électrique (anomalie n° 14) et d’absence de la signalétique demandée aux prescriptions n° 2 et n° 4 de l’avis de la préfecture (anomalie n° 15). Il apparait que ces nombreuses anomalies sont liées à une imparfaite inexécution des travaux d’extension menés par la société requérante, et ne peuvent dès lors être imputés au département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il n’existe pas de lien direct et certain de causalité entre les préjudices allégués par la SAS Bagnolet Hôtel et les travaux de voirie menés par le département de la Seine-Saint-Denis.
D’autre part, en se bornant à indiquer qu’elle a subi des pertes directes liées à la prolongation des travaux, et des pertes d’exploitation en raison du report de l’ouverture des quatre nouveaux étages de l’établissement, la SAS Bagnolet Hôtel n’établit pas qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial et une rupture d’égalité devant les charges publiques, alors qu’il est au demeurant constant que l’hôtel qu’elle exploitait était encore ouvert et accueillait de la clientèle dans les étages ne faisant pas l’objet de travaux de rénovation ou d’extension, dans la mesure où il n’est pas établi que la gêne occasionnée par les travaux de rénovation de la voirie conduits par le département de la Seine-Saint-Denis ait excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains d’une voie dans l’intérêt général.
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires dirigées contre le département de la Seine-Saint-Denis et la société RTE doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise
n° 1608222, taxés et liquidés à la somme de 13 301,20 euros par une ordonnance du 5 mai 2022, à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis à hauteur de 75 %, soit 9 975,90 euros et de la société RTE, à hauteur de 25 %, soit 3 325,30 euros.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SAS Bagnolet Hôtel, une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le département de la Seine-Saint-Denis, et une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société RTE.
En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la SAS Bagnolet Hôtel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bagnolet Hôtel est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SAS Bagnolet Hôtel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros à verser au département de la Seine-Saint-Denis et la somme de 750 euros à verser à la société RTE.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 301,20 euros sont mis à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis, à hauteur de 9 975,90 euros, et de la société RTE, à hauteur de 3 325,30 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bagnolet Hôtel, à la société RTE et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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