Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2202010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2022 et 4 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 4 avril 2022 du conseil municipal de Tonnay-Charente approuvant la révision du plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 4 avril 2022 du conseil municipal de de Tonnay-Charente approuvant la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AZ n° 106 en zone agricole et en zone humide, ensemble la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne le classement des zones humides à protéger ;
— le dossier d’enquête publique est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
— le classement en zone humide de la parcelle cadastrée section AZ n° 106 est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AZ n° 106 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février, 30 mars et 9 mai 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 30 et 31 mars 2023, la commune de Tonnay-Charente, représentée par Me Guillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant est dépourvu d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable, en l’absence de production de la délibération attaquée ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Guillard, représentant la commune de Tonnay-Charente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section AZ n° 100 et 106, situées sur la commune de Tonnay-Charente. Par une délibération du 4 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Tonnay-Charente a approuvé la révision du plan local d’urbanisme et a classé une partie de la parcelle n° 106 en zone agricole (A), une partie en zone humide et une partie en zone urbaine (UBa). Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / () » Aux termes de l’article R. 151-1 même code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : () 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ».
3. Le rapport de présentation contient une section relative aux zones humides, à compter de sa page 113, et rappelle leur importance et leur rôle pour l’environnement. Cette section du rapport précise qu’en 2007, une étude de localisation des zones humides potentielles a été entreprise par l’institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente, et que la communauté d’agglomération de Rochefort Océan a fait réaliser un inventaire de ces zones par l’union des marais de la Charente-Maritime (UNIMA), qui lui a été remis en 2021. Le rapport de présentation comporte la carte détaillée des zones humides issue de ce dernier inventaire, sur laquelle les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) se sont fondés pour déterminer leurs propositions de zonage. La seule circonstance que l’étude ayant donné lieu à cet inventaire, qui indique notamment les points de sondages pédologiques, n’ait pas été jointe au rapport de présentation ne permet pas de considérer que ce dernier serait entaché d’insuffisance en ce qui concerne le classement des zones humides.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique () ».
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de l’inventaire des zones humides réalisé en 2021 par l’UNIMA pour le compte de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan du dossier d’enquête publique, auquel le rapport de présentation du PLU fait référence, ait nui à l’information complète de la population ou ait été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée. En outre, contrairement à ce que prétend le requérant, aucune disposition n’imposait à la commune de joindre cet inventaire au dossier d’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant du classement partiel de la parcelle AZ n° 106 en zone humide :
8. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément de paysage ou délimiter un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet élément ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur : " On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / () ". Il résulte de ces dispositions qu’un terrain habituellement inondé ou gorgé d’eau constitue une zone humide, même lorsque la végétation, si elle y existe, n’y est pas dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
10. Il ressort des pièces du dossier que la délimitation d’une zone humide au centre de l’emprise de la parcelle cadastrée section AZ n° 106 procède de l’inventaire des zones humides réalisé en 2021 par l’UNIMA pour le compte de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan, sur la base de sondages pédologiques situés à proximité immédiate de cette parcelle. Si le requérant soutient que, contrairement à ce qu’indique cet inventaire, la parcelle AZ n° 106 ne serait pas inondée ou gorgée d’eau et qu’elle ne comprend pas de plantes hygrophiles, il n’apporte aucun élément pour en justifier. Le requérant ne peut en outre utilement se prévaloir de l’absence de classement de parcelles voisines en zone humide pour soutenir que la délimitation retenue sur sa parcelle serait erronée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement partiel en zone humide de la parcelle AZ n° 106 soit entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du classement partiel de la parcelle AZ n° 106 en zone agricole :
11. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme, a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Le PADD de plan local d’urbanisme de la commune de Tonnay-Charente comporte notamment une orientation n° A3 intitulée « Veiller au maintien des espaces naturels supports des continuités écologiques en particulier au niveau des marais, de la vallée de la Charente et de ses affluents » avec pour objectif de « Maitriser les flux routiers en limitant l’étalement urbain et en poursuivant l’interdiction de » mitage agricole « », ainsi qu’une orientation n° A5 intitulée « Accueillir de nouveaux habitants, logements diversifiés, dans la ville agglomérée () » avec pour objectifs d'« organiser l’aménagement de quartiers dans l’enveloppe bâtie et en extension, en maitrisant la consommation des espaces agricoles et naturels » et de « stopper les extensions urbaines et la création de nouveaux logements ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AZ n° 106 en litige se situe au Nord-Ouest du bourg de la commune de Tonnay-Charente, au lit-dit La Doratrie. Si le requérant soutient que sa parcelle est entourée sur trois côtés de parcelles urbanisées, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’ouvre à l’Est, sur sa plus grande longueur, sur une parcelle classée en zone agricole laissée à l’état naturel et au Nord sur de vastes espaces agricoles. Elle n’est donc pas en situation de dent creuse. Par ailleurs, la circonstance que cette zone faisait précédemment l’objet d’un classement permettant sa constructibilité est sans incidence et n’est pas de nature à lui ôter un caractère agricole. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir que d’autres parcelles similaires seraient soumises à un traitement différent. La circonstance que le partage de la parcelle entre zone agricole, zone humide et zone urbaine aboutirait à une architecture complexe est également sans incidence sur la légalité du classement. Enfin, le classement de la parcelle litigieuse s’inscrit dans les objectifs de maîtrise de la consommation des espaces agricoles fixé par le PADD. Dans ces conditions, la commune de Tonnay-Charente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant une partie de la parcelle cadastrée section AZ n° 106 en zone agricole.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation la délibération du 4 avril 2022 du conseil municipal de Tonnay-Charente approuvant la révision du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Tonnay-Charente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Tonnay-Charente, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Tonnay-Charente la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tonnay-Charente.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. BOUTET
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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