Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 avr. 2026, n° 2601725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pont-du-Château à lui verser une somme de 1 161,92 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement ainsi qu’une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pont-du-Château de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-du-Château une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et, par suite, de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Il résulte de l’instruction que, par lettre recommandée du 11 mars 2026, reçue le 16 mars de la même année, M. B… a demandé au maire de la commune de Pont-du-Château, son employeur, de lui verser un complément d’indemnité de licenciement de 1 161,92 euros brut.
Une décision implicite de rejet ne pouvant naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande par la collectivité saisie, les conclusions présentées par M. B… et enregistrées le 27 avril 2026 au greffe du tribunal administratif sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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