Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2515689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, de lui envoyer une convocation de réexamen de situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les droits de la défense en l’absence de communication du dossier de police ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation au regard de l’ancienneté de sa présence et de son insertion sur le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien, né le 1er septembre 2003, déclare être entré en France en 2021 sans visa. A la suite d’un contrôle d’identité le 9 mai 2025, le préfet de police a pris un arrêté à son encontre l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A… B…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. D… dressé le 9 mai 2025 par le truchement d’un interprète, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation professionnelle et ses ressources. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Au demeurant, M. D… ne précise pas en quoi il disposerait d’éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a communiqué l’entièreté de la procédure policière du 9 mai 2025 ayant conduit à l’édiction de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être, en tout état de cause, écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, si M. D… établit, par les pièces qu’il produit, résider habituellement en France depuis l’année 2023, cette seule circonstance, au regard en particulier du caractère récent de son séjour, ne permet pas de caractériser un ancrage particulièrement fort sur le territoire français. En outre, s’il allègue travailler dans le secteur du bâtiment, ce qu’il ne démontre pas en se bornant à produire une lettre de promesse d’embauche en qualité de peintre et plaquiste, au surplus, postérieure à la décision contestée, cette circonstance ne saurait prouver l’insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, M. D… s’est déclaré célibataire et sans enfant lors de son audition auprès des services de police le 9 mai 2025 et ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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