Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 mars 2026, n° 2601389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. et Mme A… et C… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 041 248 24 D0045 en date du 16 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Couëtron-au-Perche ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France Infrastructures en vue de l’implantation d’un pylône treillis sur un terrain sis lieu-dit La Rotaisière sur le territoire de ladite commune et la décision du 8 janvier 2026 portant rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de retirer toutes décisions d’autorisation de construire délivrées à la SAS Cellnex France Infrastructures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle de Couëtron-au-Perche une somme de 3 680 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le maire de Couëtron-au-Perche ne s’est pas opposé à la déclaration préalable souscrite par la SAS Cellnex France Infrastructures en vue de l’implantation d’un pylône treillis sur un terrain sis lieu-dit La Rotaisière sur le territoire de ladite commune et la décision du 8 janvier 2026 portant rejet du recours gracieux.
Pour justifier de leur intérêt à agir contre l’autorisation de construire en litige, M. et Mme B… soutiennent que le projet se situe à 200 mètres environ de leur habitation, dans un environnement rural ouvert, en bordure de voie, qu’il porte sur un pylône support d’antennes de téléphonie d’une hauteur de 14 mètres directement visible et est ainsi susceptible d’altérer leur cadre de vie, l’environnement paysager et la valeur patrimoniale de leur bien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont pas voisins immédiats du projet dont ils sont séparés par une parcelle agricole et une voie de circulation. Par ailleurs, ils ne produisent aucune justification à l’appui de leurs affirmations et n’établissent pas, dès lors, que le pylône treillis en litige, d’une hauteur modérée et implanté à une distance conséquente de leur propriété, est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, au regard de la nature, de l’importance et de la localisation du projet contesté, M. et Mme B… ne justifient pas de leur intérêt à agir.
Dès lors, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et C… B….
Copies en seront transmises, pour info, à la commune nouvelle de Couëtron-au-Perche et à la SAS Cellnex France Infrastructures.
Fait à Orléans, le 31 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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